Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre IX : Politiques pour les milieux marins / Section 1 : Gestion intégrée de la mer et du littoral / Sous-section 3 : Les conseils maritimes ultramarins
Article R219-1-17 du Code de l'environnement
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Entrée en vigueur le 16 mai 2014
Est créé par : Décret n°2014-483 du 13 mai 2014 - art. 1
La présidence du conseil maritime ultramarin est assurée selon les modalités suivantes :
1° Pour le bassin " Antilles ", conjointement par les préfets de la Martinique et de la Guadeloupe, ou leurs représentants. Le préfet délégué pour Saint-Martin et pour Saint-Barthélemy, ou son représentant, est de droit vice-président du conseil ;
2° Pour le bassin " Sud océan Indien ", conjointement par le préfet de La Réunion, le préfet de Mayotte et l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ou leurs représentants ;
3° Pour le bassin " Guyane ", par le préfet de la Guyane ou son représentant ;
4° Pour le bassin " Saint-Pierre-et-Miquelon ", conjointement par le préfet et le président du conseil territorial, ou leurs représentants.