Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets / Section 8 : Contrôles périodiques et sanctions administratives
Article R541-86 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-759 du 2 juillet 2014 - art. 1
La réalisation des contrôles périodiques prévus au IV de l'article L. 541-10, auxquels sont soumis les producteurs, importateurs ou distributeurs qui ont mis en place un système individuel approuvé de collecte et de traitement des déchets issus de leurs produits et les éco-organismes agréés lorsqu'ils pourvoient au nombre de leurs activités à la gestion des déchets en application du II de l'article L. 541-10, est effectuée sans préjudice des missions de veille sur le maintien des capacités financières des éco-organismes agréés confiées pendant toute la durée de l'agrément au censeur d'Etat prévu au II de l'article L. 541-10.
Commentaires • 6
[…] Le premier paragraphe comprend les articles R. 541-86 à R. 581-89 du code de l'environnement. Il fixe notamment le contenu du dossier de demande d'agrément que l'éco-organisme doit adresser à l'autorité administrative compétente ainsi que la procédure afférente à l'octroi de l'agrément par les ministres chargés de l'environnement et de l'économie.
Lire la suite…[…] On notera ici à toutes fins utiles qu'un décret est récemment venu modifier les dispositions relatives aux conditions d'agrément des éco-organismes prévue aux articles R. 541-86 et suivants du Code de l'environnement.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] — il méconnaît les dispositions des articles L. 541-10 et R. 541-86 du code de l'environnement en ce qui concerne les conditions de délivrance des agréments, dès lors l'enregistrement des opérateurs de collecte et de regroupement d'huiles est désormais subordonné à des conditions étrangères aux objectifs fixés par la réglementation en vigueur ;
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[…] 1. Par la présente requête, la société EcoDDS, éco-organisme intervenant dans la filière des déchets diffus spécifiques ménagers, demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 27 novembre 2020 portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs en tant qu'il introduit dans le code de l'environnement ou modifie les articles R. 131-26-1, R. 131-26-2 à R. 131-26-4, D. 541-90 à D. 541-98, R. 541-86, R. 541-87, R. 541-99, R. 541-100, R. 541-107, R. 541-110, R. 541-112, R. 541-113, R. 541-114, R. 541-115, R. 541-116, le 3° de l'article R. 541-119, l'article R. 541-121, le 2° de l'article R. 541-123, les articles R. 541-124, R. 541-127, R. 541-129, R. 541-130, R. 541-131 et R. 541-174.
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3. Conseil d'État, Juge des référés, 9 juin 2022, 463769, Inédit au recueil Lebon
[…] — l'arrêté contesté méconnaît les règles de compétence et les conditions de délivrance des agréments définies aux articles L. 541-10, R. 541-86 et R. 541-87 du code de l'environnement dès lors qu'il accorde un agrément à la société Cyclévia en qualité d'éco-organisme de la filière de REP sur la base d'un dossier incomplet, notamment s'agissant de la capacité de cette société à répondre aux objectifs et exigences du cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie du producteur des huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, annexé à l'arrêté du 27 octobre 2021 ;
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le Conseil d'Etat est donc incompétent pour statuer sur cette demande, laquelle doit donc être présentée devant le tribunal administratif de Paris. […] L'article R541-86 du code de l'environnement précise […] (...) d) Les projets de contrats types prévus aux articles R. 541-102, R. 541-104, R. 541-105 et R. 541-119" (nous soulignons).
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