Article R541-87 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2014
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Version30/12/2016
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Version01/01/2021

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. R541-89 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020 - art. 2

Les ministres chargés de l'environnement et de l'économie se prononcent sur la demande d'agrément dans un délai de six mois à compter de la date de dépôt du dossier de demande d'agrément. Au terme de ce délai, la demande est réputée acceptée en l'absence de réponse de leur part.


Ces ministres peuvent fixer une durée d'agrément plus brève que celle qui est sollicitée par le demandeur, sans qu'elle puisse être inférieure à un an, en motivant leur décision au regard des éléments présentés dans le dossier de demande d'agrément et de la maturité de la filière. Dans ce cas, le demandeur met à jour les éléments de son dossier de demande mentionnés au 2° et au 4° de l'article R. 541-86 qui le nécessitent et au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de son agrément.


La décision de refus d'agrément est motivée.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
3 textes citent l'article

Commentaires2


www.altes-law.com · 24 novembre 2021

6/ A compter de la réception des candidatures (délai indéterminé car aucune règle), le Ministère aura ensuite six mois pour se prononcer (art R 541-87 Code env).

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Red on line · 13 janvier 2017

Outre des modifications de numérotation du Code de l'environnement, le décret insère une nouvelle sous-section 1 « Agrément des éco-organismes » dans la section 8 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie réglementaire du Code de l'environnement, comprenant les articles R541-86 et R541-87. Est ainsi détaillé le contenu du dossier de demande d'agrément d'un éco-organisme, devant notamment comprendre une description des mesures mise en oeuvre ou prévues pour répondre aux exigences du cahier des charges (fixé par l'articles R. 541-49 à R. 541-61.

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Décisions3


1Tribunal administratif de Paris, 1er août 2022, n° 2213079
Rejet Conseil d'État : Désistement

[…] — il méconnaît les règles de compétence en matière de délivrance des agréments fixées par les dispositions des articles L. 541-10 et R. 541-87 du code de l'environnement ; […]

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2Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 10 novembre 2023, 449213, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1. Par la présente requête, la société EcoDDS, éco-organisme intervenant dans la filière des déchets diffus spécifiques ménagers, demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 27 novembre 2020 portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs en tant qu'il introduit dans le code de l'environnement ou modifie les articles R. 131-26-1, R. 131-26-2 à R. 131-26-4, D. 541-90 à D. 541-98, R. 541-86, R. 541-87, R. 541-99, R. 541-100, R. 541-107, R. 541-110, R. 541-112, R. 541-113, R. 541-114, R. 541-115, R. 541-116, le 3° de l'article R. 541-119, l'article R. 541-121, le 2° de l'article R. 541-123, les articles R. 541-124, R. 541-127, R. 541-129, R. 541-130, R. 541-131 et R. 541-174.

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3Conseil d'État, Juge des référés, 9 juin 2022, 463769, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — l'arrêté contesté méconnaît les règles de compétence et les conditions de délivrance des agréments définies aux articles L. 541-10, R. 541-86 et R. 541-87 du code de l'environnement dès lors qu'il accorde un agrément à la société Cyclévia en qualité d'éco-organisme de la filière de REP sur la base d'un dossier incomplet, notamment s'agissant de la capacité de cette société à répondre aux objectifs et exigences du cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie du producteur des huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, annexé à l'arrêté du 27 octobre 2021 ;

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