Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets / Section 8 : Agrément des éco-organismes, approbation des systèmes individuels, contrôles périodiques et sanctions administratives / Sous-section 1 : Agrément des éco-organismes et approbation des systèmes individuels
Article R541-87 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1890 du 27 décembre 2016 - art. 1
En cas d'arrêt de l'activité soumise à agrément, quelle qu'en soit la cause, et notamment en cas de retrait ou de non-renouvellement de cet agrément, l'éco-organisme utilise les provisions constituées pour charges futures pour l'exécution des obligations contractées vis-à-vis des tiers dans le cadre de cette activité. Il prévoit, dans le cadre des contrats qu'il passe avec les producteurs, importateurs et distributeurs par lesquels ceux-ci lui transfèrent l'obligation mentionnée au II de l'article L. 541-10, le traitement dans un but non lucratif de l'éventuel reliquat, après ces opérations, des provisions constituées pour charges futures.
Commentaires • 2
Outre des modifications de numérotation du Code de l'environnement, le décret insère une nouvelle sous-section 1 « Agrément des éco-organismes » dans la section 8 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie réglementaire du Code de l'environnement, comprenant les articles R541-86 et R541-87. Est ainsi détaillé le contenu du dossier de demande d'agrément d'un éco-organisme, devant notamment comprendre une description des mesures mise en oeuvre ou prévues pour répondre aux exigences du cahier des charges (fixé par l'articles R. 541-49 à R. 541-61.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] — il méconnaît les règles de compétence en matière de délivrance des agréments fixées par les dispositions des articles L. 541-10 et R. 541-87 du code de l'environnement ; […]
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[…] 1. Par la présente requête, la société EcoDDS, éco-organisme intervenant dans la filière des déchets diffus spécifiques ménagers, demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 27 novembre 2020 portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs en tant qu'il introduit dans le code de l'environnement ou modifie les articles R. 131-26-1, R. 131-26-2 à R. 131-26-4, D. 541-90 à D. 541-98, R. 541-86, R. 541-87, R. 541-99, R. 541-100, R. 541-107, R. 541-110, R. 541-112, R. 541-113, R. 541-114, R. 541-115, R. 541-116, le 3° de l'article R. 541-119, l'article R. 541-121, le 2° de l'article R. 541-123, les articles R. 541-124, R. 541-127, R. 541-129, R. 541-130, R. 541-131 et R. 541-174.
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3. Conseil d'État, Juge des référés, 9 juin 2022, 463769, Inédit au recueil Lebon
[…] — l'arrêté contesté méconnaît les règles de compétence et les conditions de délivrance des agréments définies aux articles L. 541-10, R. 541-86 et R. 541-87 du code de l'environnement dès lors qu'il accorde un agrément à la société Cyclévia en qualité d'éco-organisme de la filière de REP sur la base d'un dossier incomplet, notamment s'agissant de la capacité de cette société à répondre aux objectifs et exigences du cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie du producteur des huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, annexé à l'arrêté du 27 octobre 2021 ;
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6/ A compter de la réception des candidatures (délai indéterminé car aucune règle), le Ministère aura ensuite six mois pour se prononcer (art R 541-87 Code env).
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