Article R541-88 du Code de l'environnement

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Version01/10/2014
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Version30/12/2016
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Version01/01/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. R541-86 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. R541-90 (VT)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1890 du 27 décembre 2016 - art. 1

La réalisation des contrôles périodiques prévus au IV de l'article L. 541-10, auxquels sont soumis les producteurs, importateurs ou distributeurs qui ont mis en place un système individuel approuvé de collecte et de traitement des déchets issus de leurs produits et les éco-organismes agréés est effectuée sans préjudice des missions de veille sur le maintien des capacités financières des éco-organismes agréés confiées pendant toute la durée de l'agrément au censeur d'Etat prévu au II de l'article L. 541-10.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
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Commentaire1


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[…] - l'arrêté du 28 octobre 2015, relatif à la procédure d'approbation et portant cahier des charges des systèmes […] Il fait ainsi application de l'article R. 541-88 du code de l'environnement, qui, tout exigeant un délai de 6 mois, laisse à l'arrêté qui fixe le cahier des charges, la possibilité de prévoir un délai plus court.

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