Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets / Section 8 : Agrément des éco-organismes, approbation des systèmes individuels, contrôles périodiques et sanctions administratives / Sous-section 2 : Contrôles périodiques et sanctions administratives
Article R541-88 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1890 du 27 décembre 2016 - art. 1
La réalisation des contrôles périodiques prévus au IV de l'article L. 541-10, auxquels sont soumis les producteurs, importateurs ou distributeurs qui ont mis en place un système individuel approuvé de collecte et de traitement des déchets issus de leurs produits et les éco-organismes agréés est effectuée sans préjudice des missions de veille sur le maintien des capacités financières des éco-organismes agréés confiées pendant toute la durée de l'agrément au censeur d'Etat prévu au II de l'article L. 541-10.
[…] - l'arrêté du 28 octobre 2015, relatif à la procédure d'approbation et portant cahier des charges des systèmes […] Il fait ainsi application de l'article R. 541-88 du code de l'environnement, qui, tout exigeant un délai de 6 mois, laisse à l'arrêté qui fixe le cahier des charges, la possibilité de prévoir un délai plus court.
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