Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets / Section 8 : Agrément des éco-organismes, approbation des systèmes individuels, contrôles périodiques et sanctions administratives / Sous-section 2 : Contrôles périodiques et sanctions administratives
Article R541-89 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1890 du 27 décembre 2016 - art. 1
Les contrôles périodiques prévus à l'article R. 541-88 sont réalisés au cours de l'avant-dernière année de validité de l'agrément délivré à l'éco-organisme ou de l'approbation d'un système individuel. Lorsque la durée de l'agrément ou de l'approbation est supérieure à quatre ans, un contrôle est également réalisé au cours de la deuxième année de sa validité.