Article R541-89 du Code de l'environnement

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Version01/01/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. R541-87 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. R541-91 (VT)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1890 du 27 décembre 2016 - art. 1

Les contrôles périodiques prévus à l'article R. 541-88 sont réalisés au cours de l'avant-dernière année de validité de l'agrément délivré à l'éco-organisme ou de l'approbation d'un système individuel. Lorsque la durée de l'agrément ou de l'approbation est supérieure à quatre ans, un contrôle est également réalisé au cours de la deuxième année de sa validité.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
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