Article R541-91 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2014
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Version30/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. R541-89 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. R541-93 (VT)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1890 du 27 décembre 2016 - art. 1

Les contrôles prévus à l'article R. 541-88 portent sur le respect de toutes les clauses du cahier des charges d'agrément ou d'approbation, en particulier sur celles relatives :

-aux objectifs et obligations concernant la collecte et le traitement des déchets, l'information et la communication, la prévention de la production de déchets, les études, la recherche et le développement ;

-aux obligations comptables et financières ;

-aux relations avec les différents acteurs de la filière ;

-au suivi, à l'observation et au contrôle de la filière.

Le contenu détaillé des contrôles est précisé pour chaque filière dans le cahier des charges d'agrément ou d'approbation. S'agissant des agréments ou des approbations intervenus avant l'entrée en vigueur du décret n° 2014-759 du 2 juillet 2014 relatif aux contrôles périodiques et aux sanctions prévus à l'article L. 541-10 du code de l'environnement, la liste des clauses à contrôler est arrêtée par les ministres signataires de l'arrêté portant cahier des charges.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

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