Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre VII : Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions / Chapitre II : Recherche et constatation des infractions
Article R172-4 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Les inspecteurs de l'environnement ne peuvent exercer leurs fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative. Un procès-verbal en est dressé et une copie remise à l'intéressé.
La formule du serment est la suivante : " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance, à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "
Il n'est pas procédé à une nouvelle prestation de serment en cas de changement de grade, d'emploi ou de résidence administrative ou de modification du champ des infractions pour lesquelles le commissionnement a été délivré.
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[…] aux termes de l'article L. 172-1 du code de l'environnement : « I. – Outre les officiers et agents de police judiciaire et les autres agents publics spécialement habilités par le présent code, […] l'article R. 172-1 de ce code dispose que : « () Le commissionnement des inspecteurs de l'environnement pour rechercher et constater les infractions mentionnées au 2° du II de l'article L. 172-1 est délivré par le ministre chargé des installations classées pour la protection de l'environnement. / Le commissionnement fixe le ressort territorial dans lequel l'agent exerce ses fonctions, […] l'article R. 172-4 du même code dispose que : « Les inspecteurs de l'environnement ne peuvent exercer leurs fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative. […]
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[…] LE TRIBUNAL Sur les réquisitions de M. Y, Vice-Procureur, Vu les articles L 172-1, R172-1 R 172-2 et R 172-4 et 5 du Code de l'environnement; Vu l'arrêté du 06 Novembre 2014 NOR 1425085A du MINISTÈRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ÉNERGIE ; LA DIRECTION REGIONALE ET INTERDEPARTEMENTALE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'ENERGIE ILE DE FRANCE , à : Monsieur Z A
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 7 janvier 2016, n° 15/00235
[…] LE TRIBUNAL Sur les réquisitions de Monsieur Y, Vice-Procureur, Vu les articles L 172-1, R 172-1, R 172-2, R 172-4 et R 172-5 du Code de l'Environnement, Vu l'arrêté de la Ministre DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ENERGIE, en date du 26 Octobre 2015, nommant Madame A B épouse Z, Inspecteur de l'environnement avec des attributions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement en ILE DE FRANCE, Madame A B épouse Z
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