Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre VII : Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions / Chapitre II : Recherche et constatation des infractions
Article R172-8 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/2014
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Version01/03/2017
Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Modifié par : Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 2
Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux agents des services de l'Etat chargés de la défense nationale et mentionnés à l'article L. 172-3. Ces agents sont assermentés après avoir été commissionnés par le ministre de la défense.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 12 octobre 2017, n° 17/00266
[…] LE TRIBUNAL Sur les réquisitions de Monsieur X, Vice-Procureur Vu le code de l'environnement et notamment les articles R 172-8 et R 181-55 Vu le code de la Défense et notamment l'article D3123-14 Vu la décision n°17-02608-DEP/ARM/CGA/IS/PE/IIC délivrée par LE MINISTÈRE DES ARMÉES, LE CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES, à :
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