Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 10 : Equipements électriques et électroniques / Sous-section 2 : Dispositions relatives aux déchets d'équipement électrique et électronique / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R543-172-2 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 4
Le taux de collecte national minimal à atteindre annuellement est de 65 % du poids moyen d'équipement électrique et électronique mis sur le marché français au cours des trois années précédentes, ou de 85 % des déchets d'équipements électriques et électroniques produits, en poids. Le cahier des charges fixe l'objectif de collecte applicable aux producteurs ou à leur éco-organisme afin d'atteindre au moins ce taux.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Paris, 1re chambre, 29 mars 2019, n° 16PA02835
[…] Le cahier des charges annexé à l'arrêté susvisé du 2 décembre 2014 impose des exigences particulières de collecte s'agissant de la catégorie des panneaux photovoltaïques. L'agrément prévu par les dispositions de l'article R. 543-189 du code de l'environnement peut être accordé pour une catégorie particulière de déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) ménagers prévue par l'article R. 543-172. […]
Lire la suite…- Collecte·
- Erp·
- Agrément·
- Déchet·
- Cahier des charges·
- Équipement électrique·
- Canal·
- Environnement·
- Électronique·
- Panneaux photovoltaiques