Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 10 : Equipements électriques et électroniques / Sous-section 2 : Dispositions relatives aux déchets d'équipement électrique et électronique / Paragraphe 5 : Dispositions relatives au suivi et au contrôle
Article R543-202-1 du Code de l'environnementAbrogé
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Entrée en vigueur le 23 août 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-928 du 19 août 2014 - art. 6
Une base de données nationale recueille l'ensemble des informations utiles à l'observation du traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques que transmettent les opérateurs de collecte autres que les collectivités territoriales, les opérateurs de traitement et les utilisateurs ou détenteurs mentionnés à l'article R. 543-199.
L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est chargée de la mise en place, de la tenue et de l'exploitation de cette base de données.
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie définit la procédure d'inscription dans cette base de données ainsi que la nature et les modalités de transmission des informations qui doivent y figurer.
Ils sont relatifs : aux conditions d'application de l'article R. 543-173 du code de l'environnement concernant la distinction entre les DEEE provenant des ménages et les DEEE professionnels, à la procédure d'enregistrement et de déclaration au registre national pour les équipements électriques et électroniques, prévu à l'article R. 543-202 du code de l'environnement, aux modalités de traitement des DEEE et à l'observatoire […] sur le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques, prévu aux articles R.543-200 et R. 543-202-1 du code de l'environnement, aux conditions de mise en œuvre des obligations de reprise par les distributeurs des équipements électriques et électroniques usagés, prévu à l'article R. 543-180 du code de l'environnement,
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