Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire / Chapitre III : Dispositions communes aux produits chimiques et biocides
Article D523-4 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version16/02/2015
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Version01/07/2016
Entrée en vigueur le 16 février 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 3
Modifié par : Arrêté 2015-02-16 BO du MEDDE du 25 mars 2015
La commission des produits chimiques et biocides, placée auprès du ministre chargé de l'environnement, peut être consultée sur tout projet de texte relatif au contrôle des produits chimiques et biocides ainsi que sur toute question relative à ces produits que le ministre chargé de l'environnement lui soumet.
Sur demande du ministre chargé de l'environnement, la commission émet un avis sur les avis de l'Agence européenne des produits chimiques mentionnés au 4 de l'article 8 ou au 3 de l'article 14 du règlement (UE) n° 528/2012 dont l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, mentionnée à l'article L. 1313-1 du code de la santé publique, réalise une synthèse en application de l'article R. 522-29.
Sur demande du ministre chargé de l'environnement, la commission émet un avis sur les projets de décision relatifs aux demandes d'autorisation, de modification ou de renouvellement d'autorisations de mise à disposition sur le marché des produits biocides. A cet effet, elle reçoit, le cas échéant, communication des conclusions de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
Elle peut se saisir de toute question relative aux produits chimiques et biocides sur lesquels elle juge utile de donner un avis.
Sur demande du ministre chargé de l'environnement, la commission émet un avis sur les avis de l'Agence européenne des produits chimiques mentionnés au 4 de l'article 8 ou au 3 de l'article 14 du règlement (UE) n° 528/2012 dont l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, mentionnée à l'article L. 1313-1 du code de la santé publique, réalise une synthèse en application de l'article R. 522-29.
Sur demande du ministre chargé de l'environnement, la commission émet un avis sur les projets de décision relatifs aux demandes d'autorisation, de modification ou de renouvellement d'autorisations de mise à disposition sur le marché des produits biocides. A cet effet, elle reçoit, le cas échéant, communication des conclusions de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
Elle peut se saisir de toute question relative aux produits chimiques et biocides sur lesquels elle juge utile de donner un avis.
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