Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire / Chapitre III : Dispositions communes aux produits chimiques et biocides
Article D523-6 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 février 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 3
Modifié par : Arrêté 2015-02-16 BO du MEDDE du 25 mars 2015
Le secrétariat de la commission est assuré par le ministre chargé de l'environnement ou son représentant. Les membres du secrétariat assistent aux réunions de la commission.
Les membres de la commission, ainsi que toute personne qu'elle consulte, sont tenus de respecter la confidentialité des informations qu'ils sont amenés à connaître.
Lors de chaque vote, en cas de partage égal des voix, la voix du président ou, en son absence, du vice-président, est prépondérante.
La commission adopte son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'environnement.