Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VI : Prévention des risques naturels / Chapitre II : Plans de prévention des risques naturels prévisibles / Section 2 : Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions / Sous-section 1 : Système d'endiguement
Article R562-13 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 mai 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-526 du 12 mai 2015 - art. 3
La protection d'une zone exposée au risque d'inondation ou de submersion marine au moyen de digues est réalisée par un système d'endiguement.
Le système d'endiguement est défini par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent eu égard au niveau de protection, au sens de l'article R. 214-119-1, qu'elle ou il détermine, dans l'objectif d'assurer la sécurité des personnes et des biens.
Ce système comprend une ou plusieurs digues ainsi que tout ouvrage nécessaire à son efficacité et à son bon fonctionnement, notamment :
– des ouvrages, autres que des barrages, qui, eu égard à leur localisation et à leurs caractéristiques, complètent la prévention ;
– des dispositifs de régulation des écoulements hydrauliques tels que vannes et stations de pompage.
Ne sont toutefois pas inclus dans le système d'endiguement les éléments naturels situés entre des tronçons de digues ou à l'extrémité d'une digue ou d'un ouvrage composant le système et qui en forment l'appui.
Commentaires • 7
[…] Au premier alinéa de l'article R. 521-43, après les mots : « du code de l'environnement », sont insérés les mots : « et les règles de classement des conduites forcées sont celles fixées à l'article R. 214-112-1 de ce même code ».
Lire la suite…Décisions • 15
[…] Aux termes de l'article R. 214-1 du code de l'environnement dans sa version en vigueur : « La nomenclature des installations, ouvrages, […] Les modalités de vidange de ces ouvrages sont définies dans le cadre des actes délivrés au titre de la présente rubrique. () » Aux termes de l'article R. 214-122 de ce code : " I.- Le propriétaire ou l'exploitant de tout barrage ou le gestionnaire de digues organisées en système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 établit ou fait établir : 1° Un dossier technique regroupant tous les documents relatifs aux ouvrages permettant d'avoir une connaissance la plus complète possible de leur configuration exacte, de leur fondation, […]
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[…] En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 566-12-1 du code de l'environnement : « Les digues sont des ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions. […] En vertu des dispositions des articles R. 562-12 à R. 562-20 du même code, qui définissent le régime des ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions, […] Et aux termes de l'article R. 562-13 de ce code : « La protection d'une zone exposée au risque d'inondation ou de submersion marine au moyen de digues est réalisée par un système d'endiguement () ».
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3. Tribunal administratif de Nantes, 1ère chambre, 13 juin 2023, n° 2008258
[…] 9. L'ouvrage en cause, qui n'est pas destiné à prévenir des risques d'inondation ou de submersion au sens des articles R. 562-13 et R. 562-18 du code de l'environnement, doit être regardé comme un barrage relevant de la rubrique 3.2.5.0 définie à l'article R. 214-1 du même code. La circonstance que cet ouvrage comporte une rigole permettant la circulation des eaux entre l'amont et l'aval et recouverte d'un pont ne saurait faire obstacle à sa qualification de barrage pour l'application des dispositions précitées.
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