Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VI : Prévention des risques naturels / Chapitre II : Plans de prévention des risques naturels prévisibles / Section 2 : Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions / Sous-section 2 : Aménagements hydrauliques
Article R562-19 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2016
Modifié par : Décret n°2016-530 du 27 avril 2016 - art. 5
I. - L'aménagement hydraulique est soumis à autorisation en application des articles L. 214-3 et R. 214-1.
II. - Lorsque l'aménagement hydraulique comporte un ou plusieurs barrages établis antérieurement à la date de publication du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ou qui ont été autorisés en vertu d'une demande introduite antérieurement à cette date, la demande présentée par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent comprend les éléments prévus au II de l'article R. 214-6 ainsi que ceux prévus aux 1°, 2°, 5° et 6° du VI de l'article R. 214-6.
L'aménagement hydraulique est en ce cas autorisé par un arrêté complémentaire pris en application de l'article R. 214-18.
III. - La demande d'autorisation d'un aménagement hydraulique comportant un ou plusieurs barrages établis antérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques est déposée au plus tard le 31 décembre 2019 lorsque ces barrages relèvent de la classe A ou de la classe B et au plus tard le 31 décembre 2021 lorsqu'ils relèvent de la classe C. A défaut, à compter respectivement du 1er janvier 2021 et du 1er janvier 2023, le barrage est réputé ne pas contribuer à la prévention des inondations et submersions.
IV. - L'aménagement hydraulique est compatible avec le plan de gestion du risque d'inondation.
V. - L'exonération de responsabilité du gestionnaire d'un aménagement hydraulique à raison des dommages qu'il n'a pu prévenir, prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 562-8-1, est subordonnée à la délivrance de l'autorisation mentionnée au I.
Commentaires • 2
[…] L'article L. 562-8-1 du Code de l'environnement issu de la loi du 30 décembre 2017 précise le régime de responsabilité applicable aux gestionnaires d'ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions marines durant la période transitoire courant entre la mise à disposition de l'ouvrage et l'autorisation du syst& […] A l'issue de ce délai, […] visant à limiter l'applicabilité des dispositions précitées aux seuls digues, interroge toutefois au regard des dispositions de l'article R. 562-19 point V du Code de l'environnement indique que : « V.- L'exonération de responsabilité du gestionnaire d'un aménagement hydraulique à raison des dommages qu'il n'a pu prévenir, […]
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