Article R562-20 du Code de l'environnement

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Version15/05/2015

Entrée en vigueur le 15 mai 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-526 du 12 mai 2015 - art. 3

Les dispositions des articles R. 562-15 à R. 562-17 sont applicables aux aménagements hydrauliques.
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Entrée en vigueur le 15 mai 2015

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Décision1


1Tribunal administratif de Caen, 13 janvier 2023, n° 2202768
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 566-12-1 du code de l'environnement : « Les digues sont des ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions. […] En vertu des dispositions des articles R. 562-12 à R. 562-20 du même code, qui définissent le régime des ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions, le gestionnaire et l'exploitant de ces ouvrages est l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui dispose de la compétence obligatoire et exclusive en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. […]

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