Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre IV : Activités, installations et usage / Section 9 : Dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques autorisés ou déclarés / Sous-section 1 : Règles relatives à la conception des ouvrages, à l'exécution des travaux et à la première mise en eau
Article R214-119-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 mai 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-526 du 12 mai 2015 - art. 8
Le niveau de protection d'une zone exposée au risque d'inondation ou de submersion marine assuré par un système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 ou par un aménagement hydraulique au sens de l'article R. 562-18 est déterminé par la hauteur maximale que peut atteindre l'eau sans que cette zone soit inondée en raison du débordement, du contournement ou de la rupture des ouvrages de protection quand l'inondation provient directement du cours d'eau ou de la mer. Lorsque la taille et les caractéristiques de la zone exposée le justifient, plusieurs niveaux de protection peuvent être déterminés, chacun étant associé à une partie délimitée de la zone protégée.
Le niveau de protection d'un système d'endiguement ou d'un aménagement hydraulique est apprécié au regard soit d'un débit du cours d'eau en crue considéré ou d'une cote de niveau atteinte par celui-ci, soit d'un niveau marin pour le risque de submersion marine.
La probabilité d'occurrence dans l'année de la crue ou de la tempête correspondant au niveau de protection assuré est justifiée dans l'étude de dangers prévue par l'article R. 214-116.
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[…] – en application de l'article R. 562-13 du code de l'environnement, un système d'endiguement ne peut être défini que par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent eu égard au niveau de protection, au sens de l'article R. 214-119-1 du même code ; il n'est donc pas possible de régulariser les travaux réalisés sur les parcelles cadastrées section AX n° 74, 76 et 77 et la remise en état du site doit être ordonnée ;
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[…] Aux termes de l'article L. 566-12-1 du code de l'environnement : « I. – Les digues sont des ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions ». Aux termes de l'article R. 562-13 de ce code : " La protection d'une zone exposée au risque d'inondation ou de submersion marine au moyen de digues est réalisée par un système d'endiguement. […] soit le ressuyage de venues d'eau en provenance de la mer, si un des ouvrages relève des critères de classement prévus par l'article R. 214-112 ou si le volume global maximal pouvant être stocké est supérieur ou égal à 50 000 mètres cubes. […] au sens de l'article R. 214-119-1, qu'elle détermine, […]
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3. Tribunal administratif de Pau, 27 octobre 2015, n° 1402185
[…] Considérant, en deuxième lieu, que l'article R. 214-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable depuis la publication du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015, […] Considérant que l'article R. 562-13 du même code dispose que : « La protection d'une zone exposée au risque d'inondation ou de submersion marine au moyen de digues est réalisée par un système d'endiguement. / Le système d'endiguement est défini par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent eu égard au niveau de protection, au sens de l'article R. 214-119-1, qu'elle ou il détermine, […]
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