Article R214-119-2 du Code de l'environnement

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Version15/05/2015
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Version31/08/2019

Entrée en vigueur le 15 mai 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-526 du 12 mai 2015 - art. 8

Les digues comprises dans un système d'endiguement et les ouvrages appartenant à un aménagement hydraulique sont conçus, entretenus et surveillés de façon à garantir l'efficacité de la protection procurée par ce système ou cet aménagement à la zone considérée contre les inondations provoquées par les crues des cours d'eau et les submersions marines provoquées par les tempêtes.

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Entrée en vigueur le 15 mai 2015
Sortie de vigueur le 31 août 2019
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