Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets / Section 2 : Plans de prévention et de gestion des déchets / Sous-section 2 : Programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés
Article R541-41-23 du Code de l'environnement
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Entrée en vigueur le 14 septembre 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-662 du 10 juin 2015 - art. 1
Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés comporte notamment :
1° Un état des lieux qui :
a) Recense l'ensemble des acteurs concernés ;
b) Identifie les types et quantités de déchets ménagers et assimilés produits et, si l'information est disponible, les acteurs qui en sont à l'origine ;
c) Rappelle, le cas échéant, les mesures menées en faveur de la prévention des déchets ménagers et assimilés ;
d) Décrit les évolutions prévisibles des types et quantités de déchets ménagers et assimilés produits, le cas échéant selon leur origine, en l'absence de mesures nouvelles ;
2° Les objectifs de réduction des déchets ménagers et assimilés ;
3° Les mesures à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs, avec :
a) L'identification des collectivités, personnes ou organismes auxquelles elles incombent ;
b) La description des moyens techniques, humains et financiers nécessaires ;
c) L'établissement d'un calendrier prévisionnel de leur mise en œuvre ;
4° Les indicateurs relatifs à ces mesures ainsi que la méthode et les modalités de l'évaluation et du suivi du programme.
Le programme propose aux acteurs concernés des modalités de diffusion et d'échange des informations relatives aux mesures.