Article R557-4-3 du Code de l'environnement

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Version04/07/2015

Entrée en vigueur le 4 juillet 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-799 du 1er juillet 2015 - art. 1

L'organisme qui souhaite être habilité pour réaliser des activités mentionnées à l'article L. 557-31 soumet une demande à l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 557-4-1. Cette demande est accompagnée :

– d'un document précisant l'identification de l'organisme : nom, raison sociale et statut juridique, adresse complète, numéro de téléphone, composition du conseil d'administration ou de surveillance, nom et coordonnées de la personne responsable ;

– d'une description des activités pour lesquelles il souhaite être habilité concernant des produits ou équipements pour lesquels l'organisme affirme être compétent ;

– des procédures relatives auxdites activités ;

– des éléments justifiant que l'organisme satisfait aux dispositions prévues par les articles L. 557-31 et suivants et l'article R. 557-4-2 ;

– le cas échéant, du certificat d'accréditation mentionné à l'article L. 557-32 ou de la preuve de recevabilité de son dossier d'accréditation pour les tâches considérées, lorsque, comme le prévoit le 9 de l'article R. 557-4-2, l'organisme n'est pas encore accrédité.

La décision d'habilitation définit le champ, les modalités d'exercice et la durée de l'habilitation.

Le silence gardé pendant plus de six mois sur une demande d'habilitation vaut décision de rejet.

Le silence gardé pendant plus de six mois sur une demande de renouvellement d'habilitation vaut décision d'acceptation.

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Entrée en vigueur le 4 juillet 2015
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