Article R557-4-5 du Code de l'environnement

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Version04/07/2015

Entrée en vigueur le 4 juillet 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-799 du 1er juillet 2015 - art. 1

L'organisme habilité exerce les activités pour lesquelles il est habilité dans le respect des exigences fixées à l'article R. 557-4-2.

Si l'organisme habilité sous-traite certaines tâches spécifiques dans le cadre des activités mentionnées à l'article L. 557-31 ou a recours à une filiale, il vérifie que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences fixées à l'article R. 557-4-2 et informe l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 557-4-1 en conséquence.

L'organisme ne peut sous-traiter certaines activités ou les faire réaliser par une filiale qu'avec l'accord de son client.

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Entrée en vigueur le 4 juillet 2015

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