Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations / Chapitre VII : Produits et équipements à risques / Section 4 : Organismes habilités / Sous-section 2 : Obligations des organismes habilités
Article R557-4-7 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juillet 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-799 du 1er juillet 2015 - art. 1
I.-Les organismes habilités par l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 557-4-1 adressent à celle-ci :
-tout retrait, suspension ou restriction d'une attestation ou d'un certificat ;
-tout refus de délivrance d'une attestation ou d'un certificat lorsque le fabricant, bien qu'y ayant été invité par l'organisme, n'a pas pris les mesures correctives permettant la délivrance de l'attestation ou du certificat ;
-toute circonstance ayant une influence sur la portée et les conditions de l'habilitation ;
-toute demande d'information reçue des autorités de surveillance du marché d'un autre Etat membre concernant des activités d'évaluation de la conformité ou de suivi en service ;
-annuellement, un compte rendu des activités exercées dans le cadre de cette habilitation.
II.-Les organismes habilités, y compris ceux mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 557-31, tiennent à la disposition de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 557-4-1 :
-la liste des activités réalisées dans le cadre de leur habilitation, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières et les dossiers techniques correspondants ;
-les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci ;
-la liste des agents de l'organisme autorisés à effectuer les opérations pour lesquelles il a été habilité ;
-les procédures appliquées pour l'exécution des opérations pour lesquelles il a été habilité et les enregistrements associés ;
-le programme prévisionnel d'exécution des opérations pour lesquelles il a été habilité.
III.-Les organismes habilités en vertu des dispositions de l'article R. 557-4-1 fournissent aux autres organismes mentionnés à l'article L. 557-31 qui effectuent des activités similaires d'évaluation de la conformité couvrant les mêmes produits ou équipements, des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs de l'évaluation de la conformité et, sur demande, aux résultats positifs.
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Décisions • 6
[…] Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre VII du titre V de son livre V ; […] Décide : Article 1er La société APAVE, […] en application du deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 11 dudit arrêté ; b) l'émission d'un avis dans le cadre des demandes de dispense de vérifications intérieures en application du deuxième alinéa du paragraphe 4 de l'article 11 dudit arrêté ; […] 7° L'organisme adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire avant le 15 février de chaque année le compte rendu mentionné à l'article R. 557-4-7 du code de l'environnement relatif à l'activité exercée dans le cadre de la présente habilitation pendant l'année civile écoulée et ses commentaires. […]
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[…] 7° L'organisme adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire avant le 15 février de chaque année le compte rendu mentionné à l'article R. 557-4-7 du code de l'environnement relatif à l'activité exercée dans le cadre de la présente habilitation pendant l'année civile écoulée et ses commentaires. Ce compte rendu inclut également :
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3. ASN, décision n° CODEP-DEP-2017-012963 du Président de l'ASN du 29 mars 2017
[…] Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre VII du titre V de son livre V ; […] Décide : Article 1er L'association ASAP, située Continental Square, […] en application du deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 11 dudit arrêté ; b) l'émission d'un avis dans le cadre des demandes de dispense de vérifications intérieures en application du deuxième alinéa du paragraphe 4 de l'article 11 dudit arrêté ; […] 7° L'organisme adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire avant le 15 février de chaque année le compte rendu mentionné à l'article R. 557-4-7 du code de l'environnement relatif à l'activité exercée dans le cadre de la présente habilitation pendant l'année civile écoulée et ses commentaires. […]
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