Article R557-5-1 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version04/07/2015
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Version31/12/2016

Entrée en vigueur le 31 décembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1925 du 28 décembre 2016 - art. 2

En application de l'article L. 171-1, les agents mentionnés à l'article L. 557-46 peuvent notamment assister aux essais, épreuves et vérifications effectués par les organismes habilités sur les produits ou équipements, afin de contrôler la bonne exécution des opérations pour lesquelles ils ont été habilités ainsi que le respect des exigences mentionnées à l'article R. 557-4-2.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2016

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