Article R557-5-1 du Code de l'environnement

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Version04/07/2015
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Version31/12/2016

Entrée en vigueur le 4 juillet 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-799 du 1er juillet 2015 - art. 1

En application de l'article L. 557-47, les agents mentionnés à l'article L. 557-46 peuvent notamment assister aux essais, épreuves et vérifications effectués par les organismes habilités sur les produits ou équipements, afin de contrôler la bonne exécution des opérations pour lesquelles ils ont été habilités ainsi que le respect des exigences mentionnées à l'article R. 557-4-2.

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Entrée en vigueur le 4 juillet 2015
Sortie de vigueur le 31 décembre 2016

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