Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations / Chapitre VII : Produits et équipements à risques / Section 5 : Contrôles administratifs et mesures de police administrative
Article R557-5-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1925 du 28 décembre 2016 - art. 2
En application de l'article L. 171-1, les agents mentionnés à l'article L. 557-46 peuvent notamment assister aux essais, épreuves et vérifications effectués par les organismes habilités sur les produits ou équipements, afin de contrôler la bonne exécution des opérations pour lesquelles ils ont été habilités ainsi que le respect des exigences mentionnées à l'article R. 557-4-2.