Article R557-5-2 du Code de l'environnement

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Version04/07/2015
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Version01/08/2021

Entrée en vigueur le 4 juillet 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-799 du 1er juillet 2015 - art. 1

Les échantillons prélevés en application de l'article L. 557-50 sont composés d'autant d'exemplaires que le nécessitent les examens, les analyses et les essais mentionnés à cet article pour le contrôle de la conformité du produit ou de l'équipement.

La liste des personnes pouvant être désignées par les agents mentionnés à l'article L. 557-46 pour effectuer des prélèvements des échantillons de produits ou équipements est fixée par décision, respectivement, du ministre chargé des transports de matières dangereuses, du ministre de la défense, de l'Autorité de sûreté nucléaire ou du ministre chargé de la sécurité industrielle, selon les cas prévus à l'article R. 557-1-2.

Les prélèvements ne donnent lieu à aucun paiement par l'Etat ou les personnes désignées.

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Entrée en vigueur le 4 juillet 2015
Sortie de vigueur le 1 août 2021

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