Article R557-6-1 du Code de l'environnement

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Version04/07/2015

Entrée en vigueur le 4 juillet 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-799 du 1er juillet 2015 - art. 1

Au sens de la présente section, on entend par :

" produit explosif " : toute matière, tout objet ou article destiné à être utilisé pour les effets de son explosion ou ses effets pyrotechniques et répondant au moins à la définition d'explosif ou à la définition d'article pyrotechnique ;

" explosif " : toute matière ou objet figurant dans la classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses ;

" article pyrotechnique " : tout article contenant des substances explosives ou un mélange explosif de substances conçues pour produire de la chaleur, de la lumière, des sons, des gaz, de la fumée ou une combinaison de ces effets par une réaction chimique exothermique auto-entretenue ;

" artifice de divertissement " : tout article pyrotechnique destiné au divertissement ;

" article pyrotechnique destiné au théâtre " : tout article pyrotechnique destiné à être utilisé en scène, à l'intérieur ou à l'extérieur, y compris dans des productions cinématographiques et télévisuelles, ou à une utilisation analogue ;

" article pyrotechnique destiné aux véhicules " : tout composant de dispositifs de sécurité des véhicules contenant des substances pyrotechniques servant à activer ces dispositifs ou d'autres dispositifs.

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Entrée en vigueur le 4 juillet 2015
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 1er mars 2024

les feux d'artifices en leur qualité d'articles pyrotechniques de divertissement. […] Cette réglementation concerne aussi bien la fabrication, le transport, le stockage, […] environnementales, de santé et d'ordre public. En droit interne, une grande partie des dispositions applicables se trouvent dans le code de l'environnement, notamment aux articles L. 557-1 et s. sur les produits et équipements à risque, dont les produits explosifs. […] S'agissant plus particulièrement des articles pyrotechniques de divertissement, ils relèvent des articles R. 557-6-1 et s. du code de l'environnement, qui, conformément au droit européen1, […]

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Décisions6


1Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 30 avril 2024, 475816, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — le code de l'environnement ; — le décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 ; — l'arrêté du ministre de l'intérieur du 17 décembre 2021 portant application des articles L. 557-10-1 et R. 557-6-14-1 du code de l'environnement ; — l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne n° C-137/17 Van Gennip BVBA du 26 septembre 2018 ; — le code de justice administrative ;

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2Tribunal administratif de Toulon, 3ème chambre, 19 janvier 2023, n° 2003560
Annulation

[…] Aux termes, de l'article R. 557-6-1 du code de l'environnement : « Au sens de la présente section, on entend par : / » produit explosif " : toute matière, tout objet ou article destiné à être utilisé pour les effets de son explosion ou ses effets pyrotechniques et répondant au moins à la définition d'explosif ou à la définition d'article pyrotechnique ; () / « article pyrotechnique » : tout article contenant des substances explosives ou un mélange explosif de substances conçues pour produire de la chaleur, […]

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3Tribunal administratif de Poitiers, 2ème chambre, 16 février 2023, n° 2003084
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 557-1 du code de l'environnement : « En raison des risques et inconvénients qu'ils présentent pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou pour la protection de la nature et de l'environnement, sont soumis au présent chapitre les produits et les équipements mentionnés aux 1° à 4° et répondant à des caractéristiques et des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat : / 1° Les produits explosifs (). ». Les produits explosifs sont définis à l'article R. 557-6-1, lequel précise qu'on entend par « » article pyrotechnique « : tout article contenant des substances explosives ou un mélange explosif de substances conçues pour produire de la chaleur, […]

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