Entrée en vigueur le 4 juillet 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-799 du 1er juillet 2015 - art. 1
Les articles pyrotechniques sont classés par catégorie comme suit :
1° Artifices de divertissement :
a) Catégorie F1 : artifices de divertissement qui présentent un risque très faible et un niveau sonore négligeable et qui sont destinés à être utilisés dans des espaces confinés, y compris les artifices de divertissement destinés à être utilisés à l'intérieur d'immeubles d'habitation ;
b) Catégorie F2 : artifices de divertissement qui présentent un risque faible et un faible niveau sonore et qui sont destinés à être utilisés à l'air libre, dans des zones confinées ;
c) Catégorie F3 : artifices de divertissement qui présentent un risque moyen, qui sont destinés à être utilisés à l'air libre, dans de grands espaces ouverts et dont le niveau sonore n'est pas dangereux pour la santé humaine ;
d) Catégorie F4 : artifices de divertissement qui présentent un risque élevé et qui sont destinés à être utilisés uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières (également désignés par l'expression " artifices de divertissement à usage professionnel ") et dont le niveau sonore n'est pas dangereux pour la santé humaine ;
2° Articles pyrotechniques destinés au théâtre :
a) Catégorie T1 : articles pyrotechniques destinés à être utilisés en scène qui présentent un risque faible ;
b) Catégorie T2 : articles pyrotechniques destinés à être utilisés en scène, uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières ;
3° Autres articles pyrotechniques :
a) Catégorie P1 : articles pyrotechniques, autres que les artifices de divertissement et les articles pyrotechniques destinés au théâtre, qui présentent un risque faible ;
b) Catégorie P2 : articles pyrotechniques, autres que les artifices de divertissement et les articles pyrotechniques destinés au théâtre, qui sont destinés à être manipulés ou utilisés uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières.
les feux d'artifices en leur qualité d'articles pyrotechniques de divertissement. […] Cette réglementation concerne aussi bien la fabrication, le transport, le stockage, […] environnementales, de santé et d'ordre public. En droit interne, une grande partie des dispositions applicables se trouvent dans le code de l'environnement, notamment aux articles L. 557-1 et s. sur les produits et équipements à risque, dont les produits explosifs. […] L'article L. 557-8 prévoit que pour des motifs d'ordre public, de sûreté, de santé, […] ils relèvent des articles R. 557-6-1 et s. du code de l'environnement, qui, conformément au droit européen 1 , […]
Lire la suite…Rappelons que les artifices de divertissement sont classés par l'article R. 557-6-3 du code de l'environnement en quatre catégories (F1, F2, F3 et F4) selon leur dangerosité par ordre croissant et que leur port et transport sans motif légitime sont réprimés de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende (article L. 2353-10 du code de la défense). […] Est, par ailleurs, […]
Lire la suite…[…] Ordonnance du 29 décembre 2020 ___________ 54-03-03-03 49-03-04 C […] 3. […] notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, […] 8. L'article R. 557-6-3 du code de l'environnement dispose que : « Les articles pyrotechniques sont classés par catégorie comme suit : 1° Artifices de divertissement : a) Catégorie F1 : artifices de divertissement qui présentent un risque très faible et un niveau sonore négligeable et qui sont destinés à être utilisés dans des espaces confinés, […] N° 2005762 6 […] Dans le secteur de la pyrotechnie, ce principe est déjà encadré dans la mesure où l'article R. 557-6-13 du code de l'environnement règlemente la mise à disposition des artifices de divertissement.
[…] 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 557-8 du code de l'environnement, applicable, […] la manipulation ou l'utilisation, l'acquisition ou la mise à disposition sur le marché de certains produits et équipements peuvent être interdites ou subordonnées à des conditions d'âge ou de connaissances techniques particulières des utilisateurs ». L'article R. 557-6-1 de ce code définit un article pyrotechnique comme « tout article contenant des substances explosives ou un mélange explosif de substances conçues pour produire de la chaleur, de la lumière, […] Selon le même article, un artifice de divertissement est un article pyrotechnique destiné au divertissement. L'article R. 557-6-3 du même code, […] 6. […]
[…] dispositions de l'article R . 611-7 du code de justice administrative, […] dès lors qu'en vertu de l'article LO 6251-2 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil territorial fixe les règles applicables à Saint-Barthélemy dans les matières énumérées à l'article LO 6214- 3 () ». […] Aux termes de l'article L. 557 -1 du code de l'environnement : " En raison des risques et inconvénients qu'ils présentent pour la sécurité, […] Aux termes de l'article R. 557-6-3 du code de l'environnement […]
L'article R. 557-6-1 du code de l'environnement définit un article 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] les artifices de divertissement sont classés en quatre catégories, de F1 à F4, en fonction des risques de sécurité qu'ils présentent, de leur niveau sonore et de leurs conditions d'utilisation. […] Or il résulte précisément des dispositions de l'article L. 557-8 et du II de l'article R. 557-6- 13 du même code que l'acquisition, la détention et l'utilisation de ces produits sont réservées aux personnes titulaires d'un certificat de formation ou d'une habilitation délivrés par un organisme agréé par le ministre chargé de la sécurité industrielle, ainsi que, […]
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