Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations / Chapitre VII : Produits et équipements à risques / Section 6 : Conformité et utilisation des produits explosifs
Article R557-6-8 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juillet 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-799 du 1er juillet 2015 - art. 1
Les articles pyrotechniques sont étiquetés conformément aux exigences définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle.
Les autres produits explosifs qui sont soumis à l'article R. 2352-47 du code de la défense portent un identifiant unique apposé conformément aux dispositions dudit article et des textes pris pour son application.
Les autres produits explosifs qui ne sont pas soumis à l'article R. 2352-47 du code de la défense portent un numéro de type, de lot ou de série ou un autre élément permettant leur identification ou, lorsque la petite taille, la forme ou la conception du produit ne le permettent pas, les informations requises pour ce produit figurent sur son emballage ou dans un document l'accompagnant.