Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations / Chapitre VII : Produits et équipements à risques / Section 6 : Conformité et utilisation des produits explosifs
Article R557-6-13 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juillet 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-799 du 1er juillet 2015 - art. 1
I. – Les articles pyrotechniques ne peuvent être mis à disposition sur le marché qu'aux personnes âgées d'au moins 18 ans, et, pour les artifices de divertissement de la catégorie F1, d'au moins 12 ans.
II. – Sans préjudice des autres réglementations applicables concernant la formation relative à la mise en œuvre des produits explosifs, ne sont autorisées à manipuler ou utiliser les articles pyrotechniques des catégories F4, T2 ou P2 mentionnées à l'article R. 557-6-3 que les personnes physiques titulaires d'un certificat de formation ou d'une habilitation délivrés par un organisme agréé par le ministre chargé de la sécurité industrielle.
Les opérations de manipulation et d'utilisation subordonnées à la détention d'un certificat de formation ou d'une habilitation, les connaissances requises, les modalités relatives au contenu des formations et à leur organisation, les conditions d'agrément des organismes ainsi que le contenu et les modalités de délivrance et de reconnaissance des certificats de formation et des habilitations et leur durée de validité sont définis par un arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle.
Sont également autorisées à acquérir, détenir, manipuler ou utiliser les articles pyrotechniques des catégories F4, T2 ou P2 mentionnées à l'article R. 557-6-3 les personnes qui y ont été autorisées par un autre Etat membre de l'Union européenne en application d'une réglementation transposant dans cet Etat les dispositions de la directive 2007/23/ CE du 23 mai 2007 ou de la directive 2013/29/ UE du 12 juin 2013 susmentionnées.
III. – Les articles pyrotechniques de la catégorie P1 destinés aux véhicules, y compris les systèmes d'airbag et de prétensionneur de ceinture de sécurité, ne sont pas mis à la disposition des particuliers, à moins que ces articles pyrotechniques destinés aux véhicules n'aient été incorporés dans un véhicule ou dans une partie de véhicule amovible.
IV. – Sont interdites la détention, la manipulation ou utilisation, l'acquisition et la mise à disposition sur le marché français de certains artifices de divertissement de forte puissance susceptibles d'occasionner des dommages importants ou présentant des risques pour l'environnement du fait de leur composition et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle.
Commentaire • 1
Décisions • 10
[…] au regard de l'ensemble de ces éléments, qui révèlent l'existence, dans le département du Nord, d'une utilisation détournée d'articles pyrotechniques susceptibles de créer un risque de blessures graves, il existait, à la date de l'arrêté attaqué et dans le contexte d'une tension des établissements hospitaliers due à la crise sanitaire de la covid-19, des circonstances locales justifiant que dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs de police générale, […] En outre, selon l'article R. 557-6-13 du code de l'environnement, ces articles ne peuvent être mis à disposition sur le marché qu'aux personnes d'au moins 12 ans. […]
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[…] La SARL Capral a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 15 mars 2019 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a mise en demeure de régulariser sa situation administrative en obtenant l'agrément ministériel prévu à l'article R. 557-6-13 du code de l'environnement et de cesser sous 48 heures toute activité de formation en vue de délivrer les certificats de formation ou habilitations pour l'utilisation et la manipulation d'articles pyrotechniques de catégorie P2.
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3. Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 17 novembre 2022, n° 2005763
[…] En revanche, il ressort des pièces du dossier que les artifices de divertissement de la catégorie F1 regroupent des articles peu bruyants et des articles non explosifs, tels que les « fontaines magiques », les « cierges magiques », les « fontaines des glaces » ou les « bougies magiques ». […] En outre, selon l'article R. 557-6-13 du code de l'environnement, ces articles ne peuvent être mis à disposition sur le marché qu'aux personnes d'au moins 12 ans. […]
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Chaque année, et plus particulièrement durant la période estivale, les pétards et les articles pyrotechniques sont à l'origine de nombreux accidents occasionnant des incendies, des accidents corporels sérieux ou bien encore des mutilations lorsqu'ils explosent entre les mains d'utilisateurs imprudents. […] pour pouvoir être autorisées à manipuler ou utiliser les catégories d'articles pyrotechniques susceptibles d'occasionner des dommages car présentant un risque de dangerosité (par exemple les mortiers), les personnes concernées doivent posséder des connaissances particulières (article R. 557-6-13 du code de l'environnement), […]
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