Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations / Chapitre VII : Produits et équipements à risques / Section 6 : Conformité et utilisation des produits explosifs
Article R557-6-14 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juillet 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-799 du 1er juillet 2015 - art. 1
I. – L'organisme qui souhaite être agréé pour délivrer les certificats de formation et habilitations mentionnés au II de l'article R. 557-6-13 soumet une demande au ministre chargé de la sécurité industrielle. Pour être agréé, l'organisme doit respecter des critères relatifs à son organisation et ses compétences. Ces critères ainsi que le contenu du dossier de demande sont définis par arrêté du même ministre. L'agrément est délivré pour une période d'au plus cinq ans renouvelable, après examen du dossier par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, sur la base d'un cahier des charges validé par le ministre chargé de la sécurité industrielle.
II. – Les employeurs mentionnés à l'article R. 4462-1 du code du travail sont réputés agréés pour délivrer à leur personnel les habilitations prévues au I. Les organismes agréés dans les conditions prévues par toute autre réglementation relative à l'acquisition, la détention, la manipulation ou l'utilisation d'articles pyrotechniques des catégories F4, T2 ou P2 mentionnées à l'article R. 557-6-3, pour délivrer le certificat de formation prévu au I, sont également agréés au titre du présent article.
III. – Les organismes agréés transmettent annuellement au ministre chargé de la sécurité industrielle la liste des personnes auxquelles ils ont délivré un certificat de formation ou une habilitation.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] — le jugement est irrégulier en ce que le tribunal administratif n'a pas statué sur le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de l'inconventionnalité des articles R. 557-6-13 et R. 557-6-14 du code de l'environnement au regard de l'article 57 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Lire la suite…- Nature et environnement·
- Environnement·
- Habilitation·
- Article pyrotechnique·
- Installation classée·
- Agrément·
- Union européenne·
- Formation·
- Tribunaux administratifs·
- Explosif
2. Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 6 mai 2024, n° 473339
[…] — d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour a jugé que seuls les organismes agréés pour délivrer les certificats de formation mentionnés à l'article R. 557-6-14 du code de l'environnement pouvaient dispenser les formations aboutissant à la délivrance des certificats de formation ;
Lire la suite…