Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations / Chapitre VII : Produits et équipements à risques / Section 6 : Conformité et utilisation des produits explosifs
Article R557-6-15 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 décembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1704 du 17 décembre 2021 - art. 2
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de :
1° (Abrogé) ;
2° (Abrogé) ;
3° (Abrogé) ;
4° Délivrer des certificats de formation ou l'habilitation mentionnés à l'article R. 557-6-13 sans disposer de l'agrément nécessaire prévu au même article ;
5° Fabriquer ou utiliser un produit explosif destiné à des fins de recherche, de développement et d'essais sans respecter les exigences d'étiquetage définies à l'article R. 557-6-10.
[…] depuis le 4 juillet 2017, sur un classement à 4 niveaux fondé sur la dangerosité, conformément à la directive européenne 2013/29 sur les articles pyrotechniques. […] Les mortiers à proprement parler relèvent de la catégorie F4 - la plus dangereuse - et sont déjà exclus de la vente à des non professionnels qui ne disposeraient pas d'un certificat et d'un agrément en vertu des articles 4 et 5 du décret du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement. Les ventes illicites constituent une contravention de 5ème classe (article R. 557-6-15 du code de l'environnement). […] Actuellement, […]
Lire la suite…