Article R557-6-15 du Code de l'environnement

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Version04/07/2015
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Version20/12/2021

Entrée en vigueur le 4 juillet 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-799 du 1er juillet 2015 - art. 1

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de :

1° Pour les opérateurs économiques, mettre à disposition sur le marché des articles pyrotechniques des catégories F4, T2 ou P2 mentionnées à l'article R. 557-6-3 à des personnes physiques non titulaires du certificat de formation ou de l'habilitation mentionnés au II de l'article R. 557-6-13, en violation des dispositions de l'article L. 557-9 ;

2° Pour les opérateurs économiques, mettre à disposition sur le marché des articles pyrotechniques à des personnes physiques ne respectant pas les conditions d'âge mentionnées au I de l'article R. 557-6-13 ;

3° Manipuler ou utiliser des articles pyrotechniques des catégories F4, T2 ou P2 mentionnées à l'article R. 557-6-3 sans être titulaire du certificat de formation, de l'habilitation ou d'une autorisation émanant d'un autre Etat membre de l'Union européenne mentionnés au II de l'article R. 557-6-13 ;

4° Délivrer des certificats de formation ou l'habilitation mentionnés à l'article R. 557-6-13 sans disposer de l'agrément nécessaire prévu au même article ;

5° Fabriquer ou utiliser un produit explosif destiné à des fins de recherche, de développement et d'essais sans respecter les exigences d'étiquetage définies à l'article R. 557-6-10.

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Entrée en vigueur le 4 juillet 2015
Sortie de vigueur le 20 décembre 2021

Commentaire1


M. Christophe Blanchet · Questions parlementaires · 8 septembre 2020

[…] depuis le 4 juillet 2017, sur un classement à 4 niveaux fondé sur la dangerosité, conformément à la directive européenne 2013/29 sur les articles pyrotechniques. […] Les mortiers à proprement parler relèvent de la catégorie F4 - la plus dangereuse - et sont déjà exclus de la vente à des non professionnels qui ne disposeraient pas d'un certificat et d'un agrément en vertu des articles 4 et 5 du décret du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement. Les ventes illicites constituent une contravention de 5ème classe (article R. 557-6-15 du code de l'environnement). […] Actuellement, […]

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