Article R557-7-1 du Code de l'environnement

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Version20/04/2016

Entrée en vigueur le 20 avril 2016

Est créé par : DÉCRET n°2015-799 du 1er juillet 2015 - art. 1

Au sens de la présente section, on entend par :

" Appareils " : les machines, les matériels, les dispositifs fixes ou mobiles, les organes de commande, l'instrumentation et les systèmes de détection et de prévention qui, seuls ou combinés, sont destinés à la production, au transport, au stockage, à la mesure, à la régulation, à la conversion d'énergie ou à la transformation de matériau et qui, par les sources potentielles d'inflammation qui leur sont propres, risquent de provoquer le déclenchement d'une explosion ;

" Systèmes de protection " : les dispositifs, autres que les composants des appareils, dont la fonction est d'arrêter immédiatement les explosions naissantes ou de limiter la zone affectée par une explosion et qui sont mis à disposition séparément sur le marché comme systèmes à fonction autonome ;

" Composants " : les pièces qui sont essentielles au fonctionnement sûr des appareils et des systèmes de protection mais qui n'ont pas de fonction autonome.

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Entrée en vigueur le 20 avril 2016
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