Article R557-9-1 du Code de l'environnement

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Version19/07/2016
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Version31/12/2016

Entrée en vigueur le 31 décembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1925 du 28 décembre 2016 - art. 2

Au sens de la présente section et de la section 14, on entend par :

" Equipements sous pression " : récipients, tuyauteries, accessoires de sécurité et accessoires sous pression (y compris, le cas échéant, les éléments attachés aux parties sous pression, tels que les brides, piquages, raccords, supports et pattes de levage) dont la pression maximale admissible PS est supérieure à 0,5 bar ;

" Ensemble " : plusieurs équipements sous pression assemblés par un fabricant pour former un tout intégré et fonctionnel ;

" Récipient " : une enveloppe conçue et construite pour contenir des fluides sous pression, y compris les éléments qui y sont directement attachés jusqu'au dispositif prévu pour le raccordement avec d'autres équipements ; un récipient peut comporter un ou plusieurs compartiments ;

" Tuyauteries " : des composants de canalisation, destinés au transport des fluides, lorsqu'ils sont raccordés en vue d'être intégrés dans un système sous pression ; les tuyauteries comprennent notamment un tuyau ou un ensemble de tuyaux, le tubage, les accessoires de tuyauterie, les joints d'expansion, les flexibles ou, le cas échéant, d'autres composants résistant à la pression ; les échangeurs thermiques constitués de tuyaux et destinés au refroidissement ou au réchauffement de l'air sont assimilés aux tuyauteries ;

" Accessoires de sécurité " : des dispositifs destinés à la protection des équipements sous pression et ensembles contre le dépassement des limites admissibles, y compris des dispositifs pour la limitation directe de la pression, tels que les soupapes de sûreté, les dispositifs à disques de rupture, les tiges de flambage, les dispositifs de sécurité pilotés (CSPRS) et des dispositifs de limitation qui mettent en œuvre des moyens d'intervention ou entraînent la coupure et le verrouillage, tels que les commutateurs actionnés par la pression, la température ou le niveau du fluide et les dispositifs de mesure, de contrôle et de régulation jouant un rôle en matière de sécurité (SRMCR) ;

" Accessoires sous pression " : des dispositifs jouant un rôle opérationnel et dont l'enveloppe est soumise à pression ;

“ Générateur de vapeur ” : tout équipement sous pression, assemblage d'équipements sous pression ou ensemble dans lequel de l'énergie thermique est apportée à un fluide, en vue de l'utilisation extérieure de l'énergie et éventuellement du fluide lui-même, lorsque sa température maximale admissible excède 110° C.

Sont considérés comme fluides au sens de la présente définition :

– la vapeur d'eau ;

– l'eau surchauffée ;

– tout fluide caloporteur dont la température d'ébullition, sous la pression atmosphérique normale, est inférieure à 400° C, et lorsque sa température maximale admissible excède 120° C, et que la pression effective de la vapeur produite ou susceptible de se produire peut excéder un bar ;

– tout mélange de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée avec un autre fluide sous pression.

Est également considéré comme générateur de vapeur tout équipement sous pression, assemblage d'équipements sous pression ou ensemble comportant une ou plusieurs enceintes fermées, dans lesquels de l'eau est portée à une température supérieure à 110° C sans que le fluide ne fasse l'objet d'une utilisation extérieure.

Par exception, un équipement sous pression, un assemblage d'équipements sous pression ou un ensemble ne sont pas considérés comme générateur de vapeur si l'énergie qu'ils reçoivent est apportée directement ou indirectement par un fluide provenant lui-même d'un générateur de vapeur ;

“ Appareil à couvercle amovible à fermeture rapide ” : tout générateur de vapeur ou récipient comportant au moins un couvercle, un fond ou une porte amovible dont la fermeture ou l'ouverture est obtenue par une commande centralisée, sauf lorsqu'il s'agit de dispositif à fermeture autoclave ;

" Pression " : la pression exprimée par son écart à la pression atmosphérique, le vide étant exprimé par une valeur négative ;

" Pression maximale admissible (PS) " : la pression maximale pour laquelle l'équipement sous pression ou l'ensemble est conçu, spécifiée par le fabricant et définie à un emplacement spécifié par ce dernier, à savoir soit l'emplacement où sont connectés les organes de protection ou de sûreté, soit la partie supérieure de l'équipement sous pression ou de l'ensemble, ou, si cela n'est pas approprié, tout autre emplacement spécifié ;

" Température minimale/ maximale admissible (TSmin, TSmax) " : les températures minimale et maximale pour lesquelles l'équipement sous pression ou l'ensemble est conçu, spécifiées par le fabricant ;

" Volume (V) " : le volume interne de chaque compartiment, y compris le volume des raccordements jusqu'à la première connexion et à l'exclusion du volume des éléments internes permanents ;

" Dimension nominale (DN) " : la désignation, sous la forme des lettres DN suivies d'un nombre, de la dimension commune à tous les éléments d'un système de tuyauterie autres que les éléments indiqués par leur diamètre extérieur ou par la taille du filet ; il s'agit d'un nombre arrondi à des fins de référence et qui n'a pas de relation stricte avec les cotes de fabrication ;

" Fluides " : les gaz, liquides et vapeurs en phase pure ainsi que les mélanges de ceux-ci ; les fluides peuvent contenir une suspension de solides ;

“ Gaz ” : un gaz, un gaz liquéfié, un gaz dissous sous pression, une vapeur, y compris la vapeur d'eau et l'eau surchauffée, ainsi qu'un liquide dont la pression de vapeur, à la température maximale admissible, excède de plus de 0,5 bar la pression atmosphérique normale (1 013 mbar) ;

" Assemblages permanents " : des assemblages qui ne peuvent être dissociés sauf par des méthodes destructives ;

" Approbation européenne de matériaux " : un document technique définissant les caractéristiques des matériaux destinés à une utilisation répétée pour la fabrication d'équipements sous pression ou d'ensembles qui n'ont pas fait l'objet d'une norme harmonisée ;

" Mise en service " : la première utilisation d'un équipement sous pression ou d'un ensemble par son utilisateur ;

" Spécifications techniques " : un document fixant les exigences techniques devant être respectées par des équipements sous pression ou des ensembles.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2016
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Décisions2


1ASN, décision n° CODEP-CLG-2019-003687 du Président de l'ASN du 22 janvier 2019

[…] V de l'arrêté du 30 décembre 2015 susvisé ; […] Vu le guide professionnel de l'AFCEN référencé RS .16.009 révision B relatif aux réparations et modifications des équipements sous pression nucléaires soumis aux points 1 à 4 de l'annexe V de l'arrêté du 30 décembre 2015 susvisé ; […] Décide : Article 1er Le guide professionnel référencé RS .18.003 révision A susvisé, […] Le tiers compétent qui approuve les modes opératoires et les personnels en matière d'assemblages permanents est un organisme habilité au sens du 11. a) i. ou du 11. a) ii. de l'article R . 557 -4-2 du code de l'environnement […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 7 janvier 2021, n° 19/19562
Infirmation partielle

[…] installations de production de froid fabriquées par la société RV COOLING TECH équipant la plateforme logistique, devant être considérée comme un fabricant et soumis à ses obligations en application des dispositions de l'article L.557-3 du Code de l'Environnement, et la société ACTE IARD , assureur de la société R2D2 à la relever et garantir de toute condamnation prononcée a son encontre et, en tout état de cause, […] société ETABLISSEMENTS C D & FILS venant aux droits de la société LE FROID PROVENCAL au regard des articles L557-1 et suivants et R557-9-1 et suivants du Code de l'environnement sous astreinte de 5.000 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.

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