Article R557-9-3 du Code de l'environnement

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Version19/07/2016
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2016-1925 du 28 décembre 2016 - art. 2

I.-Pour les besoins de caractérisation et de classement des équipements sous pression et des ensembles, les fluides sont répartis en deux groupes, comme suit :

1° Le groupe 1, constitué de substances et de mélanges, au sens des points 7 et 8 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/ CEE et 1999/45/ CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, qui sont considérés comme dangereux selon les classes, catégories et types de dangers physiques ou de dangers pour la santé définis à l'annexe I, parties 2 et 3, dudit règlement :

i) explosibles instables ou explosibles des divisions 1.1,1.2,1.3,1.4 et 1.5 ;

ii) gaz inflammables, des catégories 1 et 2 ;

iii) gaz comburants, de catégorie 1 ;

iv) liquides inflammables, des catégories 1 et 2 ;

v) liquides inflammables, de catégorie 3 lorsque la température maximale admissible est supérieure au point d'éclair ;

vi) matières solides inflammables, des catégories 1 et 2 ;

vii) substances et mélanges autoréactifs, des types A à F ;

viii) liquides pyrophoriques, de catégorie 1 ;

ix) matières solides pyrophoriques, de catégorie 1 ;

x) substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, des catégories 1,2 et 3 ;

xi) liquides comburants, des catégories 1,2 et 3 ;

xii) matières solides comburantes, des catégories 1,2 et 3 ;

xiii) peroxydes organiques des types A à F ;

xiv) toxicité aiguë par voie orale : catégories 1 et 2 ;

xv) toxicité aiguë par voie cutanée : catégories 1 et 2 ;

xvi) toxicité aiguë par inhalation : catégories 1,2 et 3 ;

xvii) toxicité spécifique pour certains organes cibles-exposition unique : catégorie 1 ;

Le groupe 1 comprend également des substances et des mélanges contenus dans des équipements sous pression dont la température maximale admissible TS est supérieure au point d'éclair du fluide ;

2° Le groupe 2, constitué des autres substances et de mélanges.

II.-Les équipements sous pression et ensembles, lorsqu'ils dépassent les caractéristiques mentionnées ci-après, sont classés en quatre catégories I, II, III et IV, définies à l'annexe II de la directive 2014/68/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression, en fonction des dangers croissants qu'ils présentent.

1° Equipements sous pression :

a) Les récipients, à l'exception de ceux relevant du b, prévus pour :

i) des gaz, des gaz liquéfiés, des gaz dissous sous pression, des vapeurs ainsi que les liquides dont la pression de vapeur, à la température maximale admissible, excède de 0,5 bar la pression atmosphérique normale (1013 mbar), dans les limites suivantes :

-pour les fluides du groupe 1, lorsque le volume est supérieur à 1 litre et le produit PS × V est supérieur à 25 bars.litres ainsi que lorsque la pression PS est supérieure à 200 bars ;

-pour les fluides du groupe 2, lorsque le volume est supérieur à 1 litre et le produit PS × V est supérieur à 50 bars.litres ainsi que lorsque la pression PS est supérieure à 1000 bars ainsi que tous les extincteurs portables et les bouteilles pour appareils respiratoires ;

ii) des liquides dont la pression de vapeur, à la température maximale admissible, n'excède pas de plus de 0,5 bar la pression atmosphérique normale (1013 mbar), dans les limites suivantes :

-pour les fluides du groupe 1, lorsque le volume est supérieur à 1 litre et le produit PS × V est supérieur à 200 bars.litres, ainsi que lorsque la pression PS est supérieure à 500 bars ;

-pour les fluides du groupe 2, lorsque la pression PS est supérieure à 10 bars et le produit PS × V est supérieur à 10 000 bars.litres, ainsi que lorsque la pression PS est supérieure à 1000 bars ;

b) Les équipements sous pression soumis à l'action de la flamme ou à un apport calorifique présentant un danger de surchauffe prévus pour la production de vapeur ou d'eau surchauffée à une température supérieure à 110° C lorsque le volume est supérieur à 2 litres ainsi que tous les autocuiseurs ;

c) Les tuyauteries prévues pour :

i) des gaz, des gaz liquéfiés, des gaz dissous sous pression, des vapeurs ainsi que les liquides dont la pression de vapeur, à la température maximale admissible, excède de 0,5 bar la pression atmosphérique normale (1013 mbar), dans les limites suivantes :

-pour les fluides du groupe 1, lorsque la dimension nominale DN est supérieure à 25 ;

-pour les fluides du groupe 2, lorsque la dimension nominale DN est supérieure à 32 et le produit PS × DN est supérieur à 1 000 bars ;

ii) des liquides dont la pression de vapeur, à la température maximale admissible, n'excède pas de plus de 0,5 bar la pression atmosphérique normale (1013 mbar), dans les limites suivantes :

-pour les fluides du groupe 1, lorsque la dimension nominale DN est supérieure à 25 et le produit PS × DN est supérieur à 2 000 bars ;

-pour les fluides du groupe 2, lorsque la pression PS est supérieure à 10 bars et la dimension nominale DN est supérieure à 200 et le produit PS × DN est supérieur à 5 000 bars ;

d) Les accessoires de sécurité et les accessoires sous pression destinés à des équipements relevant des points a, b et c, y compris lorsque de tels équipements sont incorporés dans un ensemble ;

2° Ensembles comprenant au moins un équipement sous pression relevant du 1° et qui répondent aux caractéristiques suivantes :

a) Les ensembles prévus pour la production de vapeur et d'eau surchauffée à une température supérieure à 110° C comportant au moins un équipement sous pression soumis à l'action de la flamme ou à un apport calorifique présentant un danger de surchauffe ;

b) Les ensembles autres que ceux mentionnés au a lorsque leur fabricant les destine à être mis à disposition sur le marché et en service en tant qu'ensembles.

III.-Les équipements sous pression et ensembles ne dépassant pas les caractéristiques mentionnées au II sont dits de catégorie 0. Ils sont conçus et fabriqués conformément aux règles de l'art en usage dans un Etat membre de l'Union européenne afin d'assurer leur utilisation de manière sûre. Ils ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 557-4, L. 557-5 et des articles suivants de la présente section.

IV.-Lorsqu'un récipient est constitué de plusieurs compartiments, le récipient est classé dans la plus élevée des catégories de chacun des compartiments individuels. Lorsqu'un compartiment contient plusieurs fluides, la classification a lieu en fonction du fluide qui nécessite la catégorie la plus élevée.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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1ASN, décision n° CODEP-CLG-2021-033633 du Président de l'ASN du 12 juillet 2021

[…] 03/10/2014 0 08/02/2016 1 […] [6] Article R557-9-3 du code de l'environnement.

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2ASN, décision n° CODEP-CLG-2021-033633 du Président de l'ASN du 12 juillet 2021

[…] Vu le code de l'environnement , […] notamment son article 10-4 ; […] Paragraphe Modification 03 /10/2014 0 Émission initiale. Refonte du document avant l'application de l'indice 0 pour intégrer les évolutions 08/02/2016 Document dans réglementaires et les recommandations de l'ASN sur la structure documentaire de ce son ensemble dernier. 20/05/2016 2 Document dans Prise en compte des remarques ASNDEP. son ensemble 26/10/2016 3 Prise en compte des recommandations ASNDEP émises dans le cadre du passage en CCAP $ 3 ; […] 8: 9 et […]

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