Entrée en vigueur le 19 juillet 2016
Est créé par : DÉCRET n°2015-799 du 1er juillet 2015 - art. 1
Le marquage mentionné à l'article L. 557-4 est réalisé suivant les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 557-9-8, à l'exception du marquage CE, qui n'est pas apposé.