Article R557-12-9 du Code de l'environnement

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Version01/01/2018
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Version17/03/2019

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. R557-12-10 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2016-1925 du 28 décembre 2016 - art. 2

Peuvent continuer à être installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés, sans avoir satisfait aux dispositions des articles L. 557-4, L. 557-5 et R. 557-12-4 à R. 557-12-8, les équipements sous pression nucléaires et les ensembles nucléaires régulièrement autorisés en application du décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux, du décret n° 43-63 du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz ou du décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression, et des textes pris pour leur application.

La fabrication des équipements sous pression nucléaires, si elle a été entreprise avant le 19 juillet 2016 et est conforme aux dispositions du décret du 2 avril 1926 ou du décret n° 43-63 du 18 janvier 1943 susmentionnés et des textes pris pour leur d'application, peut être poursuivie suivant ces dispositions.

La fabrication des équipements sous pression nucléaires et des ensembles nucléaires, si elle a été entreprise avant le 19 juillet 2016 et est conforme aux dispositions du décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 susmentionné et des textes pris son application, est réputée conforme aux dispositions du présent chapitre et peut être poursuivie en application de celui-ci.

Les certificats délivrés au titre de l'arrêté prévu au IV de l'article 2 du décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 susmentionné sont valables en vertu de la présente section.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 17 mars 2019

Commentaire1


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 27 mars 2020

R. 122-21 du code de l'environnement qui a spécialement pour rôle de préparer les avis des autorités environnementales ». […] L. 557-4 du code de l'environnement que les appareils à pression ne peuvent plus être installés ou utilisés que s'ils sont conformes à des exigences essentielles de sécurité relatives à leurs performance, conception, composition, fabrication et fonctionnement et à des exigences d'étiquetage. Toutefois, l'art. […] est soutenu, ne s'est point abstenu de s'assurer que la conception et la fabrication de cet équipement répondent aux exigences de sécurité visées à l'article L. 557-43 du code de l'environnement. […] Le coût des mesures foncières doit être mentionné dans le plan de prévention, en vertu de l'article R. 515-41 du code de l'environnement,

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Décisions4


1ASN, décision n° CODEP-DEP-2017-053468 du président de ASN du 20 décembre 2017

[…] Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre VII du titre V de son livre V et son article L. 593-33 ; Vu la décision no 2007-DC-0058 du 8 juin 2007 de l'Autorité de sûreté nucléaire portant sur l'agrément des organismes pour le contrôle des équipements sous pression nucléaires ; […] ci-après dénommé « l'organisme », est habilité jusqu'au 1er janvier 2021 pour les activités mentionnées à l'article 2 de la présente décision. Article 2 L'organisme est habilité pour : – l'application des procédures d'évaluation de la conformité mentionnées à l'article R. 557-12-5 du code de l'environnement ; […] en application de l'article R. 557-12-9 du code de l'environnement ; […]

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2Conseil d'État, Juge des référés, 14 juin 2018, 420508, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 557-6 du code de l'environnement : « Certains produits ou équipements peuvent être mis à disposition sur le marché, stockés en vue de leur mise à disposition sur le marché, installés, mis en service, […] de son mandataire, ou s'ils sont conformes aux exigences des réglementations antérieures ou en vigueur en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange, dans les cas et les conditions fixés par voie réglementaire » ; qu'aux termes de l'article R. 557-12-9 du même code : " Peuvent continuer à être installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés, […]

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3ASN, décision n° CODEP-DEP-2017-053468 du président de ASN du 20 décembre 2017

[…] - la direction des épreuves de fin de fabrication des équipements sous pression nucléaires prévues par le décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux et le décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz, en application de l'article R. 557-12-9 du code de l'environnement ;

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