Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base / Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire / Section 4 : Attributions de l'Autorité de sûreté nucléaire / Sous-section 2 : Autres attributions
Article L592-28-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2015
Est créé par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 200
L'Autorité de sûreté nucléaire coopère dans ses domaines de compétence avec les autorités compétentes des autres Etats. A la demande de ces dernières, elle peut fournir des prestations de conseil et peut mener des missions d'appui technique dans le cadre de conventions, qui peuvent prévoir le remboursement des frais exposés.
L'Autorité de sûreté nucléaire peut examiner la conformité des options de sûreté des modèles d'installations nucléaires destinées à l'exportation aux obligations applicables en France au même type d'installation. Elle est saisie selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 592-29 et elle rend publiques les conclusions de cet examen.