Article L224-7 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
>
Version27/12/2019
>
Version25/08/2021
>
Version19/11/2021

Entrée en vigueur le 19 novembre 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-1490 du 17 novembre 2021 - art. 1

I.-Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis par les articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique, qui gèrent directement ou indirectement des véhicules automobiles, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions et à très faibles émissions, dans des proportions minimales fixées, selon la catégorie de véhicules et les périodes considérées, par les articles L. 224-8 à L. 224-8-2.
II.-L'obligation instituée par le I est applicable aux marchés publics et aux contrats de concession définis par les articles L. 1111-1 et L. 1121-1 du code de la commande publique portant sur :
1° L'achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente de véhicules de transport routier ;
2° La fourniture de services de transport routier de voyageurs ;
3° La fourniture de services de transport, de collecte, de livraison ou de distribution qui sont précisés, selon les catégories de véhicules concernés, par le décret prévu à l'article L. 224-9.
III.-Les critères qui permettent de qualifier un véhicule de véhicule à faibles émissions ou de véhicule à très faibles émissions sont précisés par décret pour les différentes catégories de véhicules en tenant compte, s'agissant des autobus et autocars, notamment du niveau de pollution atmosphérique des zones dans lesquelles ils sont utilisés.
IV.-Sont exclus du champ de l'obligation prévue au I :
1° Les véhicules conçus et construits ou adaptés pour être utilisés par la protection civile, les services de lutte contre l'incendie, les services responsables du maintien de l'ordre public et les forces armées ;
2° Les véhicules conçus et construits pour être utilisés principalement sur les chantiers de construction, dans les carrières ou dans les installations portuaires ou aéroportuaires ainsi que tout véhicule automoteur spécialement conçu et construit pour réaliser des travaux et qui ne convient ni au transport de passagers, ni au transport de marchandises ;
3° Les véhicules agricoles ou forestiers au sens du règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013, les véhicules à deux ou trois roues et les quadricycles au sens du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013, et les véhicules équipés de chenilles.
Ces véhicules peuvent cependant être comptabilisés pour le seul calcul des proportions minimales annuelles de véhicules à faibles ou très faibles émissions acquis ou utilisés fixées par les articles L. 224-8 à L. 224-8-2 lorsqu'ils remplissent les critères auxquels ceux-ci doivent satisfaire.
V.-Le décret prévu à l'article L. 224-9 précise les conditions dans lesquelles les véhicules satisfaisant aux critères posés pour être qualifiés de véhicules à faibles émissions ou de véhicules à très faibles émissions sont comptabilisés pour vérifier le respect de l'obligation prévue au I.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 novembre 2021
33 textes citent l'article

Commentaires30


M. Hervé Maurey, du groupe UC, de la circonsciption : Eure · Questions parlementaires · 12 janvier 2023

L'État poursuit résolument sa politique de désengagement du diesel, mais dans une perspective désormais plus large. […] Or, leur renouvellement n'est pas soumis aux obligations de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) (article L. 224-7 du code de l'environnement). […]

Cette évolution rapide s'explique d'une part par la mise en œuvre des mesures du plan de relance et d'autre part par l'évolution de l'offre proposée par l'UGAP. […]

 Lire la suite…

M. Hervé Maurey, du groupe UC, de la circonsciption : Eure · Questions parlementaires · 3 novembre 2022

L'État poursuit résolument sa politique de désengagement du diesel, mais dans une perspective désormais plus large. […] Or, leur renouvellement n'est pas soumis aux obligations de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) (article L. 224-7 du code de l'environnement). […]

Cette évolution rapide s'explique d'une part par la mise en œuvre des mesures du plan de relance et d'autre part par l'évolution de l'offre proposée par l'UGAP. […]

 Lire la suite…

Marici Avocats · 29 juin 2022

[…] HH (hydrogène-électricité [hybride non rechargeable]), AC (air comprimé) Véhicules dont la motorisation thermique […] Il paraît important que les entreprises anticipent les évolutions à venir pour la gestion de leur flotte automobile et, pour vous aider à mieux les cerner, nous vous proposons une série d'articles, que nous publierons sur ce blog dans les semaines à venir. […] [1] Article L. 224-10 et s. et L. 224-7 III du Code de l'environnement [2] Articles L. 224-7 III, D 224-15-11, D. 224-15-12 du code de l'environnement et R. R.321-1 et R.321-4 du Code de la route) [3] Articles L. 224-7 III, D 224-15-11, D. 224-15-12 du code de l'environnement et R. R.321-1 et R.321-4 du Code de la route)

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions5


1Tribunal administratif de Melun, 4 mai 2023, n° 2303744
Rejet

[…] 23. Aux termes de l'article 3.2.1 du CCTP : " Le parc de véhicules affecté doit, sur toute la durée du contrat, être conforme à la réglementation en matière de véhicules à faibles émissions [VFE] ou très faible émission [VFTE] (article L.224-7 du code de l'environnement) " Si la société requérante soutient le critère environnemental qui valorise les entreprises présentant au 1er septembre 2023 un parc de véhicule composé à 30% de véhicule émettant moins de 50 g de CO2/km est en contradiction avec l'article 3.2.1., elle n'explique pas en quoi elle est susceptible d'être lésée par le manquement qu'elle invoque, contrairement à ce qui a été indiqué au point 3.

 Lire la suite…
  • Critère·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Notation·
  • Offre·
  • Technique·
  • Justice administrative·
  • Département·
  • Lot·
  • Valeur·
  • Véhicule

2Tribunal administratif de Melun, 4 mai 2023, n° 2303743
Rejet

[…] 23. Aux termes de l'article 3.2.1 du CCTP : " Le parc de véhicules affecté doit, sur toute la durée du contrat, être conforme à la réglementation en matière de véhicules à faibles émissions [VFE] ou très faible émission [VFTE] (article L.224-7 du code de l'environnement) " Si la société requérante soutient le critère environnemental qui valorise les entreprises présentant au 1er septembre 2023 un parc de véhicule composé à 30% de véhicule émettant moins de 50 g de CO2/km est en contradiction avec l'article 3.2.1., elle n'explique pas en quoi elle est susceptible d'être lésée par le manquement qu'elle invoque, contrairement à ce qui a été indiqué au point 3.

 Lire la suite…
  • Critère·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Notation·
  • Offre·
  • Justice administrative·
  • Technique·
  • Département·
  • Lot·
  • Valeur·
  • International

3Tribunal administratif de Paris, 4e section - 2e chambre, 13 mars 2023, n° 2104665
Annulation

[…] véhicules à faibles émissions tels que définis au premier alinéa de l'article L . 224 -8 du code de l'environnement . […] l'autorité organisatrice soumet l'exploitation de ces services à des prescriptions générales d'exécution préalablement définies. / Ces prescriptions prévoient en particulier des mesures de nature à favoriser l'utilisation de véhicules à faibles émissions tels que définis en application du III de l'article L . 224 - 7 du code de l'environnement […]

 Lire la suite…
  • Île-de-france·
  • Domaine public·
  • Ville·
  • Mobilité·
  • Justice administrative·
  • Transport·
  • Autorisation·
  • Sociétés·
  • Courrier·
  • Candidat
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires30

Cet amendement vise à mettre en cohérence le droit interne, s'agissant du verdissement des flottes publiques, avec la directive européenne en cours de finalisation visant à la promotion de véhicules plus propres. Pour mémoire, la loi de transition énergétique de 2015 a prévu qu'à compter du 1 er janvier 2016, 50 % des renouvellements de véhicules de l'État et 20 % des renouvellements de véhicules des collectivités soient des véhicules à faibles émissions (article L. 224-7 du code de l'environnement). Ces pourcentages constituent donc des bases de départ sur lesquelles il ne saurait être … Lire la suite…
La loi de transition énergétique pour la croissance verte a fixé un objectif de 50 % des renouvellements de véhicules de l'État et 20 % des renouvellements de véhicules des collectivités en véhicules à faibles émissions (article L. 224-7 du code de l'environnement). Dans la volonté d'accélérer la transition du parc automobile français, cet amendement propose d'aller plus loin en mettant en cohérence les règles actuelles avec la directive européenne relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie, actuellement en cours de finalisation. Lire la suite…
___ Texte adopté par le Sénat en première lecture ___ Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture ___ PROJET DE LOI D'ORIENTATION DES MOBILITÉS PROJET DE LOI D'ORIENTATION DES MOBILITÉS TITRE I ER A TITRE I ER A PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS DE L'ÉTAT DANS LES TRANSPORTS : OBJECTIFS, MOYENS ET CONTRÔLE PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS DE L'ÉTAT DANS LES TRANSPORTS : OBJECTIFS, MOYENS ET CONTRÔLE (Division et intitulé nouveaux) Article 1 er A (nouveau) Article 1 er A Le rapport déterminant la stratégie et la programmation financière et opérationnelle des investissements … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion