Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie / Section 2 : Véhicules automobiles
Article L224-7 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 76
I. - L'Etat et ses établissements publics, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement, pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions dans la proportion minimale de 50 % de ce renouvellement.
II. - Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les entreprises nationales, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement, pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions dans la proportion minimale :
1° De 20 % de ce renouvellement jusqu'au 30 juin 2021 ;
2° De 30 % de ce renouvellement à partir du 1er juillet 2021.
III. - A compter du 1er janvier 2026, les véhicules à très faibles émissions représentent 37,4 % des véhicules acquis ou utilisés lors du renouvellement annuel par les personnes mentionnées aux I et II, conformément aux normes européennes en la matière.
IV. - Sans être inclus dans le champ des obligations définies aux I à III, les véhicules utilisés pour les missions opérationnelles, notamment ceux de la défense nationale, de la police nationale, de la gendarmerie et de la sécurité civile, ainsi que ceux nécessaires à l'exploitation des réseaux d'infrastructures et à la sécurité des transports terrestres et maritimes peuvent contribuer à atteindre les objectifs définis aux mêmes I à III avec des solutions existantes adaptées aux spécificités de ces missions.
V. - Les véhicules à faibles émissions au sens du présent article sont les véhicules produisant de faibles niveaux d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, fixés en référence à des critères définis par décret.
Commentaires • 30
L'État poursuit résolument sa politique de désengagement du diesel, mais dans une perspective désormais plus large. […] Or, leur renouvellement n'est pas soumis aux obligations de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) (article L. 224-7 du code de l'environnement). […]
Cette évolution rapide s'explique d'une part par la mise en uvre des mesures du plan de relance et d'autre part par l'évolution de l'offre proposée par l'UGAP. […]
Lire la suite…[…] HH (hydrogène-électricité [hybride non rechargeable]), AC (air comprimé) Véhicules dont la motorisation thermique […] Il paraît important que les entreprises anticipent les évolutions à venir pour la gestion de leur flotte automobile et, pour vous aider à mieux les cerner, nous vous proposons une série d'articles, que nous publierons sur ce blog dans les semaines à venir. […] [1] Article L. 224-10 et s. et L. 224-7 III du Code de l'environnement [2] Articles L. 224-7 III, D 224-15-11, D. 224-15-12 du code de l'environnement et R. R.321-1 et R.321-4 du Code de la route) [3] Articles L. 224-7 III, D 224-15-11, D. 224-15-12 du code de l'environnement et R. R.321-1 et R.321-4 du Code de la route)
Lire la suite…Décisions • 5
[…] 23. Aux termes de l'article 3.2.1 du CCTP : " Le parc de véhicules affecté doit, sur toute la durée du contrat, être conforme à la réglementation en matière de véhicules à faibles émissions [VFE] ou très faible émission [VFTE] (article L.224-7 du code de l'environnement) " Si la société requérante soutient le critère environnemental qui valorise les entreprises présentant au 1er septembre 2023 un parc de véhicule composé à 30% de véhicule émettant moins de 50 g de CO2/km est en contradiction avec l'article 3.2.1., elle n'explique pas en quoi elle est susceptible d'être lésée par le manquement qu'elle invoque, contrairement à ce qui a été indiqué au point 3.
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[…] 23. Aux termes de l'article 3.2.1 du CCTP : " Le parc de véhicules affecté doit, sur toute la durée du contrat, être conforme à la réglementation en matière de véhicules à faibles émissions [VFE] ou très faible émission [VFTE] (article L.224-7 du code de l'environnement) " Si la société requérante soutient le critère environnemental qui valorise les entreprises présentant au 1er septembre 2023 un parc de véhicule composé à 30% de véhicule émettant moins de 50 g de CO2/km est en contradiction avec l'article 3.2.1., elle n'explique pas en quoi elle est susceptible d'être lésée par le manquement qu'elle invoque, contrairement à ce qui a été indiqué au point 3.
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3. Conseil d'État, 6ème chambre, 11 octobre 2023, 454045, Inédit au recueil Lebon
[…] 1. L'article 77 de la loi du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités a introduit, afin de contribuer à l'objectif de neutralité carbone en 2050, un nouvel article L. 224-10 dans le code de l'environnement, mettant à la charge des entreprises disposant de flottes de plus de 100 véhicules l'obligation de consacrer une part croissante du renouvellement annuel de leur parc à des véhicules à faibles émissions. […] lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules définis au V de l'article L. 224-7 dans la proportion minimale : / 1° De 10 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2022 ; / 2° De 20 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2024 ; […]
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L'État poursuit résolument sa politique de désengagement du diesel, mais dans une perspective désormais plus large. […] Or, leur renouvellement n'est pas soumis aux obligations de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) (article L. 224-7 du code de l'environnement). […]
Cette évolution rapide s'explique d'une part par la mise en uvre des mesures du plan de relance et d'autre part par l'évolution de l'offre proposée par l'UGAP. […]
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