Article L224-7 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 76

I. - L'Etat et ses établissements publics, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement, pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions dans la proportion minimale de 50 % de ce renouvellement.

II. - Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les entreprises nationales, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement, pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions dans la proportion minimale :

1° De 20 % de ce renouvellement jusqu'au 30 juin 2021 ;

2° De 30 % de ce renouvellement à partir du 1er juillet 2021.

III. - A compter du 1er janvier 2026, les véhicules à très faibles émissions représentent 37,4 % des véhicules acquis ou utilisés lors du renouvellement annuel par les personnes mentionnées aux I et II, conformément aux normes européennes en la matière.

IV. - Sans être inclus dans le champ des obligations définies aux I à III, les véhicules utilisés pour les missions opérationnelles, notamment ceux de la défense nationale, de la police nationale, de la gendarmerie et de la sécurité civile, ainsi que ceux nécessaires à l'exploitation des réseaux d'infrastructures et à la sécurité des transports terrestres et maritimes peuvent contribuer à atteindre les objectifs définis aux mêmes I à III avec des solutions existantes adaptées aux spécificités de ces missions.

V. - Les véhicules à faibles émissions au sens du présent article sont les véhicules produisant de faibles niveaux d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, fixés en référence à des critères définis par décret.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Sortie de vigueur le 25 août 2021
33 textes citent l'article

Commentaires30


1Part Des Véhicules Polluants Dans Le Parc Automobile De L'État
M. Hervé Maurey, du groupe UC, de la circonsciption : Eure · Questions parlementaires · 12 janvier 2023

L'État poursuit résolument sa politique de désengagement du diesel, mais dans une perspective désormais plus large. […] Or, leur renouvellement n'est pas soumis aux obligations de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) (article L. 224-7 du code de l'environnement). […]

Cette évolution rapide s'explique d'une part par la mise en œuvre des mesures du plan de relance et d'autre part par l'évolution de l'offre proposée par l'UGAP. […]

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2Part Des Véhicules Polluants Dans Le Parc Automobile De L'État
M. Hervé Maurey, du groupe UC, de la circonsciption : Eure · Questions parlementaires · 3 novembre 2022

L'État poursuit résolument sa politique de désengagement du diesel, mais dans une perspective désormais plus large. […] Or, leur renouvellement n'est pas soumis aux obligations de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) (article L. 224-7 du code de l'environnement). […]

Cette évolution rapide s'explique d'une part par la mise en œuvre des mesures du plan de relance et d'autre part par l'évolution de l'offre proposée par l'UGAP. […]

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3Le droit au service du boom des véhicules électriques
Marici Avocats · 29 juin 2022

[…] HH (hydrogène-électricité [hybride non rechargeable]), AC (air comprimé) Véhicules dont la motorisation thermique […] Il paraît important que les entreprises anticipent les évolutions à venir pour la gestion de leur flotte automobile et, pour vous aider à mieux les cerner, nous vous proposons une série d'articles, que nous publierons sur ce blog dans les semaines à venir. […] [1] Article L. 224-10 et s. et L. 224-7 III du Code de l'environnement [2] Articles L. 224-7 III, D 224-15-11, D. 224-15-12 du code de l'environnement et R. R.321-1 et R.321-4 du Code de la route) [3] Articles L. 224-7 III, D 224-15-11, D. 224-15-12 du code de l'environnement et R. R.321-1 et R.321-4 du Code de la route)

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Décisions5


1Tribunal administratif de Melun, 4 mai 2023, n° 2303744
Rejet

[…] 23. Aux termes de l'article 3.2.1 du CCTP : " Le parc de véhicules affecté doit, sur toute la durée du contrat, être conforme à la réglementation en matière de véhicules à faibles émissions [VFE] ou très faible émission [VFTE] (article L.224-7 du code de l'environnement) " Si la société requérante soutient le critère environnemental qui valorise les entreprises présentant au 1er septembre 2023 un parc de véhicule composé à 30% de véhicule émettant moins de 50 g de CO2/km est en contradiction avec l'article 3.2.1., elle n'explique pas en quoi elle est susceptible d'être lésée par le manquement qu'elle invoque, contrairement à ce qui a été indiqué au point 3.

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2Tribunal administratif de Melun, 4 mai 2023, n° 2303743
Rejet

[…] 23. Aux termes de l'article 3.2.1 du CCTP : " Le parc de véhicules affecté doit, sur toute la durée du contrat, être conforme à la réglementation en matière de véhicules à faibles émissions [VFE] ou très faible émission [VFTE] (article L.224-7 du code de l'environnement) " Si la société requérante soutient le critère environnemental qui valorise les entreprises présentant au 1er septembre 2023 un parc de véhicule composé à 30% de véhicule émettant moins de 50 g de CO2/km est en contradiction avec l'article 3.2.1., elle n'explique pas en quoi elle est susceptible d'être lésée par le manquement qu'elle invoque, contrairement à ce qui a été indiqué au point 3.

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  • Justice administrative·
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3Conseil d'État, 6ème chambre, 11 octobre 2023, 454045, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. L'article 77 de la loi du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités a introduit, afin de contribuer à l'objectif de neutralité carbone en 2050, un nouvel article L. 224-10 dans le code de l'environnement, mettant à la charge des entreprises disposant de flottes de plus de 100 véhicules l'obligation de consacrer une part croissante du renouvellement annuel de leur parc à des véhicules à faibles émissions. […] lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules définis au V de l'article L. 224-7 dans la proportion minimale : / 1° De 10 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2022 ; / 2° De 20 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2024 ; […]

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Documents parlementaires30

Cet amendement vise à mettre en cohérence le droit interne, s'agissant du verdissement des flottes publiques, avec la directive européenne en cours de finalisation visant à la promotion de véhicules plus propres. Pour mémoire, la loi de transition énergétique de 2015 a prévu qu'à compter du 1 er janvier 2016, 50 % des renouvellements de véhicules de l'État et 20 % des renouvellements de véhicules des collectivités soient des véhicules à faibles émissions (article L. 224-7 du code de l'environnement). Ces pourcentages constituent donc des bases de départ sur lesquelles il ne saurait être … Lire la suite…
La loi de transition énergétique pour la croissance verte a fixé un objectif de 50 % des renouvellements de véhicules de l'État et 20 % des renouvellements de véhicules des collectivités en véhicules à faibles émissions (article L. 224-7 du code de l'environnement). Dans la volonté d'accélérer la transition du parc automobile français, cet amendement propose d'aller plus loin en mettant en cohérence les règles actuelles avec la directive européenne relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie, actuellement en cours de finalisation. Lire la suite…
___ Texte adopté par le Sénat en première lecture ___ Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture ___ PROJET DE LOI D'ORIENTATION DES MOBILITÉS PROJET DE LOI D'ORIENTATION DES MOBILITÉS TITRE I ER A TITRE I ER A PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS DE L'ÉTAT DANS LES TRANSPORTS : OBJECTIFS, MOYENS ET CONTRÔLE PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS DE L'ÉTAT DANS LES TRANSPORTS : OBJECTIFS, MOYENS ET CONTRÔLE (Division et intitulé nouveaux) Article 1 er A (nouveau) Article 1 er A Le rapport déterminant la stratégie et la programmation financière et opérationnelle des investissements … Lire la suite…
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