Article L224-8 du Code de l'environnement

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Version27/12/2019
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Version19/11/2021
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Version07/04/2024

Entrée en vigueur le 19 novembre 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-1490 du 17 novembre 2021 - art. 1

La proportion minimale de véhicules dont le poids total en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes qui sont acquis ou utilisés dans le cadre des contrats mentionnés au II de l'article L. 224-7 s'établit pour une année calendaire :
1° Pour l'Etat et pour ses établissements publics lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt de ces véhicules pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, à :
a) 50 % de véhicules à faibles émissions jusqu'au 31 décembre 2026 et 70 % à compter du 1er janvier 2027 ;
b) 37,4 % de véhicules à très faibles émissions du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029 et 45 % à compter du 1er janvier 2030 ;
2° Pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt de ces véhicules pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, à :
a) 30 % de véhicules à faibles émissions jusqu'au 31 décembre 2024,40 % du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2029 et 70 % à compter du 1er janvier 2030 ;
b) 37,4 % de véhicules à très faibles émissions du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029 et 40 % à compter du 1er janvier 2030 ;
3° Pour les autres pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices, à :
a) 40 % de véhicules à faibles émissions à partir du 1er janvier 2022 ;
b) 37,4 % de véhicules à très faibles émissions du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029 et 45 % à compter du 1er janvier 2030.

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Entrée en vigueur le 19 novembre 2021
Sortie de vigueur le 7 avril 2024
19 textes citent l'article

Commentaires9


Conclusions du rapporteur public · 8 décembre 2022

Pour les autobus et autocars, selon les dispositions de la loi codifiées à l'article L. 224-8 du code de l'environnement, l'obligation prévaut dès que l'autorité concernée gère directement ou indirectement un parc de plus de 20 de ces véhicules, et consiste en une proportion minimale de véhicules à faibles émissions (VFE) « définis en référence à des critères fixés par décret ». […]

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www.lagazettedescommunes.com · 18 novembre 2021

blog.landot-avocats.net · 18 novembre 2021

de l'environnement (III). […] de l'environnement. […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=&categorieLien=cid">code de l'environnement. […] R. 224-15. – I. – Les dispositions de la présente section précisent les modalités d'application de l'obligation d'achat et d'utilisation d'une proportion minimale de véhicules à faibles ou très faibles émissions prévue par les articles L. 224-7 à L. 224-8-2, ainsi que par l'article L. 224-10.

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Décisions6


1Conseil constitutionnel, décision n° 2023-303 L du 28 juillet 2023, Nature juridique de dispositions du code de l’environnement
Non-lieu à statuer

[…] — Sur les dispositions des articles L. 224-8, L. 224-8-1 et L. 224-8-2 du code de l'environnement soumises à l'examen du Conseil constitutionnel : […]

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  • Conseil constitutionnel·
  • Environnement·
  • Parc·
  • Renouvellement·
  • Directive (ue)·
  • Véhicule automobile·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Directive·
  • Automobile·
  • Obligation

2Tribunal administratif de Paris, 11 juin 2018, n° 1704331 ; 1704613 ; 1704617 ; 1704678/3-1
Rejet

[…] Aux termes du V de l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales : « Après consultation des représentants des catégories professionnelles concernées, un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, […] / 3° Aux véhicules portant une carte de stationnement pour personnes handicapées prévue par l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles ; / 4° Aux véhicules de transport en commun de personnes à faibles émissions au sens de l'article L. 224-8 du code de l'environnement. /Les dérogations individuelles aux mesures de restriction prévues au V de l'article L. 2213-4-1 peuvent être accordées, […]

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  • Véhicule·
  • Émission de polluant·
  • Polluant atmosphérique·
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Pollution atmosphérique·
  • Norme·
  • Collectivités territoriales·
  • Ville·
  • Police

3Tribunal administratif de Paris, 4e section - 2e chambre, 13 mars 2023, n° 2104665
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 1241-1 du code des transports : « Le Syndicat des transports d'Ile-de-France est l'autorité organisatrice des services de transports publics réguliers de personnes dans la région Ile-de-France, […] L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16. » Aux termes de l'article L. 1221-4-1 du même code : « I.- Pour les services de transport public essentiellement exploités pour leur intérêt historique ou leur vocation touristique, […] la convention à durée limitée conclue entre l'autorité organisatrice et l'exploitant du service prévoit des mesures de nature à favoriser l'utilisation de véhicules à faibles émissions tels que définis au premier alinéa de l'article L. 224-8 du code de l'environnement. […]

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  • Île-de-france·
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Documents parlementaires50

Cet amendement vise, d'une part, à clarifier et à simplifier les références aux autorités organisatrices de la mobilité. D'autre part, il tend à supprimer l'alinéa 7, qui est satisfait par la proposition de loi : les AOM organisant des services de mobilité solidaire pourront, de fait, s'appuyer sur le dispositif créé par la proposition de loi. Lire la suite…
Le présent amendement vise à clarifier les modalités de mise en œuvre du dispositif à trois titres. Premièrement, il propose de supprimer la disposition prévoyant que les véhicules éligibles au dispositif doivent satisfaire à des critères en termes de pollution et d'état de fonctionnement, définis après avis de l'Ademe. En effet, la vérification du niveau de pollution réelle émise par les véhicules nécessite la réalisation de contrôles en roulage réel, ce qui ne correspond pas aux modalités actuelles du contrôle technique et apparaît donc complexe à mettre en œuvre. De manière plus … Lire la suite…
Le présent amendement vise à clarifier la répartition des responsabilités entre l'AOM et les autres acteurs qui prendront part à la mise en œuvre des services de mobilité solidaire en application de la proposition de loi. D'une part, il prévoit la conclusion d'une convention entre les AOM souhaitant mettre en place des services de mobilité solidaire et, sur la base du volontariat, les structures associatives (garages solidaires en particulier), concessionnaires automobiles et, le cas échéant, les centres VHU auxquels sont remis les véhicules destinés à la déconstruction dans le cadre de la … Lire la suite…
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