Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie / Section 2 : Véhicules automobiles
Article L224-8 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 novembre 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-1490 du 17 novembre 2021 - art. 1
La proportion minimale de véhicules dont le poids total en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes qui sont acquis ou utilisés dans le cadre des contrats mentionnés au II de l'article L. 224-7 s'établit pour une année calendaire :
1° Pour l'Etat et pour ses établissements publics lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt de ces véhicules pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, à :
a) 50 % de véhicules à faibles émissions jusqu'au 31 décembre 2026 et 70 % à compter du 1er janvier 2027 ;
b) 37,4 % de véhicules à très faibles émissions du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029 et 45 % à compter du 1er janvier 2030 ;
2° Pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt de ces véhicules pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, à :
a) 30 % de véhicules à faibles émissions jusqu'au 31 décembre 2024,40 % du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2029 et 70 % à compter du 1er janvier 2030 ;
b) 37,4 % de véhicules à très faibles émissions du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029 et 40 % à compter du 1er janvier 2030 ;
3° Pour les autres pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices, à :
a) 40 % de véhicules à faibles émissions à partir du 1er janvier 2022 ;
b) 37,4 % de véhicules à très faibles émissions du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029 et 45 % à compter du 1er janvier 2030.
Commentaires • 9
de l'environnement (III). […] de l'environnement. […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=&categorieLien=cid">code de l'environnement. […] R. 224-15. – I. – Les dispositions de la présente section précisent les modalités d'application de l'obligation d'achat et d'utilisation d'une proportion minimale de véhicules à faibles ou très faibles émissions prévue par les articles L. 224-7 à L. 224-8-2, ainsi que par l'article L. 224-10.
Lire la suite…Décisions • 6
[…] — Sur les dispositions des articles L. 224-8, L. 224-8-1 et L. 224-8-2 du code de l'environnement soumises à l'examen du Conseil constitutionnel : […]
Lire la suite…- Conseil constitutionnel·
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[…] Aux termes du V de l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales : « Après consultation des représentants des catégories professionnelles concernées, un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, […] / 3° Aux véhicules portant une carte de stationnement pour personnes handicapées prévue par l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles ; / 4° Aux véhicules de transport en commun de personnes à faibles émissions au sens de l'article L. 224-8 du code de l'environnement. /Les dérogations individuelles aux mesures de restriction prévues au V de l'article L. 2213-4-1 peuvent être accordées, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 4e section - 2e chambre, 13 mars 2023, n° 2104665
[…] Aux termes de l'article L. 1241-1 du code des transports : « Le Syndicat des transports d'Ile-de-France est l'autorité organisatrice des services de transports publics réguliers de personnes dans la région Ile-de-France, […] L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16. » Aux termes de l'article L. 1221-4-1 du même code : « I.- Pour les services de transport public essentiellement exploités pour leur intérêt historique ou leur vocation touristique, […] la convention à durée limitée conclue entre l'autorité organisatrice et l'exploitant du service prévoit des mesures de nature à favoriser l'utilisation de véhicules à faibles émissions tels que définis au premier alinéa de l'article L. 224-8 du code de l'environnement. […]
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Pour les autobus et autocars, selon les dispositions de la loi codifiées à l'article L. 224-8 du code de l'environnement, l'obligation prévaut dès que l'autorité concernée gère directement ou indirectement un parc de plus de 20 de ces véhicules, et consiste en une proportion minimale de véhicules à faibles émissions (VFE) « définis en référence à des critères fixés par décret ». […]
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