Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets / Section 3 : Prévention et gestion des déchets / Sous-section 3 : Collecte des déchets
Article L541-21-3 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 août 2015
Est créé par : LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 77 (V)
Lorsqu'il est constaté qu'un véhicule stocké sur la voie publique ou sur le domaine public semble privé des éléments indispensables à son utilisation normale et semble insusceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols, le maire met en demeure le titulaire du certificat d'immatriculation de ce véhicule de le remettre en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ou de le transférer à un centre de véhicules hors d'usage agréé, dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf en cas d'urgence.
Si la personne concernée n'a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, le maire a recours à un expert en automobile, au sens de l'article L. 326-4 du code de la route, pour déterminer, aux frais du titulaire du certificat d'immatriculation lorsqu'il est connu, si le véhicule est techniquement réparable ou non.
Dans le cas où le véhicule est techniquement irréparable, le maire procède à l'évacuation d'office du véhicule vers un centre de véhicules hors d'usage agréé, aux frais du titulaire du certificat d'immatriculation lorsqu'il est connu.
Dans le cas où le véhicule est techniquement réparable, le maire procède à la mise en fourrière du véhicule, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-13 du même code.
Commentaires • 20
La loi de transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 et la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire ont inscrit dans le code de l'environnement les dispositions des articles L541-21-3 et L541-21-4 qui autorisent les maires à intervenir dans tous les cas où un véhicule semblant être privé des éléments indispensables à son utilisation normale et être insusceptible de réparation immédiate serait abandonné sur le domaine public, et dans ceux où un véhicule, également dégradé, […]
Lire la suite…ces fonctions, territorialement compétent, de sa propre initiative ou sur proposition de l'agent qui a verbalisé à la suite d'une infraction justificative de mise en fourrière (article R. 325-14 du même code). […] Il convient de relever que lorsque le véhicule a été volé, que son propriétaire n'a pu être identifié ou lorsqu'il est muni de fausses plaques d'immatriculation, […] ainsi que les frais de garde en fourrière ; s'il est inconnu, ces frais incombent à l'autorité de fourrière (article R. 325-29 du même code). […]
S'agissant des « épaves », en application de l'article L. 541-21-3 du Code de l'environnement, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 15 novembre 2022, 20BX04080, Inédit au recueil Lebon
[…] partiellement désossés, ne doivent pas être mis en fourrière » et préconise aux maires, sur le fondement des dispositions précitées du code de l'environnement, […] La société Caraïbes développement n'est pas fondée à soutenir que ces véhicules devraient faire préalablement l'objet d'une mise en fourrière, sur le fondement des dispositions des articles L. 325-1 et suivants du code de la route lesquelles n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer une telle obligation. D'autre part, la société Caraïbes développement ne peut utilement soutenir que la procédure préconisée par le guide pratique méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 541-21-3 du code de l'environnement, […]
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Elle rappelle que l'article L. 330-2 du code de la route dispose que le maire, en tant qu'officier de police judiciaire, est fondé à recevoir les informations contenues par le SIV dès lors que celles-ci sont indispensables à la constatation d'une infraction pénale. En outre, l'article R. 330-2 dudit code prévoit que les maires bénéficient d'un accès direct à ce fichier « dans le cadre des attributions prévues aux articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4 du code de l'environnement, aux seules fins d'identifier le titulaire du certificat d'immatriculation ». […] Elle demande donc au Gouvernement s'il entend revoir les modalités d'accès au SIV afin d'étendre aux maires l'accès à ce fichier, indépendamment des infractions au code de l'environnement.
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