Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets / Section 2 : Conception, production et distribution de produits générateurs de déchets / Sous-section 2 : Filières soumises à la responsabilité élargie du producteur
Article L541-10-9 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : LOI n°2020-105 du 10 février 2020 - art. 62 (V)
Lorsqu'une personne physique ou morale facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance ou la livraison de produits relevant du principe de responsabilité élargie du producteur pour le compte d'un tiers, cette personne est tenue de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent conformément aux dispositions des articles L. 541-10 et L. 541-10-8.
Toutefois, les dispositions du premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas lorsque la personne physique ou morale dispose des éléments justifiant que le tiers a déjà rempli ces obligations. Dans ce cas, elle est tenue de consigner les justificatifs correspondants dans un registre mis à disposition de l'autorité administrative. La détention d'un identifiant unique délivré pour ces produits en application de l'article L. 541-10-13 au titre de la responsabilité élargie du producteur est réputée valoir conformité du tiers à ses obligations.
Commentaires • 39
[…] fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits générateurs de déchets ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication » (L. 541-10 du Code de l'environnement). […] Cette définition est extrêmement large et il est précisé que même les marketplace sont concernées par la REP (L. 541-10-9 du Code de l'environnement)Responsabilité élargie du producteur (REP) : responsabilité des producteurs au titre des obligations qui sont mises à leur charge par l'article L. 541-10 du Code de l'environnement)Principales obligations (L. 541-10 du Code de l'environnement)pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchetsadopter une d& […] #8217; […]
Lire la suite…[…] Par ailleurs, l'article L. 541-10-9 du Code de l'environnement, créé par la loi AGEC, introduit des dispositions spécifiques aux places de marché qui mettent en vente des produits à la place des tiers. Celles-ci ont l'obligation de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets des produits relevant du principe de la REP.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 17 octobre 2016 par le Conseil d'État (décision n° 399713 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la Confédération française du commerce de gros et du commerce international par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2016-605 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 541-10-9 du code de l'environnement.
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[…] 1. Considérant que l'article L. 541-10-9 du code de l'environnement, issu de la loi 17 août 2015 relative à la transition énergétique dispose que : « A compter du 1 er janvier 2017, tout distributeur de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels s'organise, en lien avec les pouvoirs publics et les collectivités compétentes, pour reprendre, sur ses sites de distribution ou à proximité de ceux-ci, les déchets issus des mêmes types de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels, qu'il vend. Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment la surface de l'unité de distribution à partir de laquelle les distributeurs sont concernés par cette disposition. » ;
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3. Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 17 octobre 2016, 399713, Inédit au recueil Lebon
[…] Par deux mémoires, enregistrés les 21 juillet et le 20 septembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la confédération du commerce de gros et international demande au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2016-288 du 10 mars 2016 portant diverses dispositions d'adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 541-10-9 du code de l'environnement.
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Pour mémoire, par application du principe de la responsabilité élargie du producteur de produits générateur de déchets (article L.541-10 du code de l'environnement), les producteurs (au sens large) de produits relevant de l'une des 21 catégories listées à l'article L.541-10-1 du code l'environnement, peuvent être contraints de e pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets issus de ces produits. […] […] Cet article 1er prévoit, après l'article L. 541-9-1 du code de l'environnement, d'insérer un article L. 541-9-1-1 ainsi rédigé pour donner une définition de la "fast-fashion" :
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