Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre V : Autres modes d'information / Section 2 : Dispositions propres aux activités nucléaires / Sous-section 3 : Les commissions locales d'information
Article L125-25-1 du Code de l'environnement
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Entrée en vigueur le 19 août 2015
Est créé par : LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 123 (V)
A la demande du président de la commission locale d'information, l'exploitant organise à l'attention de ses membres une visite de l'installation afin de leur présenter son fonctionnement.
En cas d'événement de niveau supérieur ou égal à 1 sur l'échelle internationale de classement des événements nucléaires, dès la restauration des conditions normales de sécurité, l'exploitant organise à l'attention des membres de la commission locale d'information, sur demande de son président, une visite de l'installation afin de leur présenter les circonstances de l'événement ainsi que les mesures prises pour y remédier et en limiter les effets.