Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre VIII : Dispositions diverses / Section 4 : Performance environnementale de la commande publique
Article L228-4 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 août 2015
Est créé par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 144
La commande publique tient compte notamment de la performance environnementale des produits, en particulier de leur caractère biosourcé.
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L'article L. 228-4 du code de l'environnement dispose que « la commande publique tient compte notamment de la performance environnementale des produits, en particulier de leur caractère biosourcé ». […]
Lire la suite…[…] Ainsi, l'article L228-4 du Code de l'environnement dispose désormais que « La commande publique tient compte notamment de la performance environnementale des produits, en particulier de leur caractère biosourcé ».
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