Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre VIII : Dispositions diverses / Section 4 : Performance environnementale de la commande publique
Article L228-4 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 180
La commande publique tient compte notamment de la performance environnementale des produits, en particulier de leur caractère biosourcé.
Dans le domaine de la construction ou de la rénovation de bâtiments, elle prend en compte les exigences de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et de stockage du carbone et veille au recours à des matériaux issus des ressources renouvelables.
Commentaires • 18
L'article L. 228-4 du code de l'environnement dispose que « la commande publique tient compte notamment de la performance environnementale des produits, en particulier de leur caractère biosourcé ». […]
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